Rapport explicatif

Consultation 2022/91: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2023 · 17 pages

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Paquet d’ordonnances de l’automne 2023 Rapport explicatif

ODE

interdiction de vente (point 1), interdiction de mise en circulation (point 2) ou interdiction d’utilisation (point 3).

1. Interdiction de vente : l’introduction d’une telle interdiction permettrait d’appliquer à la lettre la demande de la motion. L’ODE introduirait ainsi une nouvelle distinction entre les organismes dont l’utilisation dans l’environnement, y compris la vente, serait interdite et les plantes qui ne pourraient pas être vendues en Suisse pour une utilisation dans l’environnement. Cette interdiction ne s’appliquerait pas aux autres formes de remise de plantes à des tiers, telles que l’échange ou le don, ni à leur importation, qui risquent également de contribuer à une propagation de ces plantes.

2. Interdiction de mise en circulation : l’ODE dispose déjà de règles spécifiques de mise en circulation des organismes concernant non seulement la vente, mais aussi la transmission à des tiers et l’importation. Elle ne contient toutefois aucune interdiction de mise en circulation. Une interdiction de mise en circulation pourrait être ainsi rattachée à la disposition de mise en circulation de l’ODE, qui a fait ses preuves. Une nouvelle distinction serait alors établie entre les organismes qui ne doivent pas être utilisés dans l’environnement et ceux qui ne doivent pas être mis en circulation pour une utilisation dans l’environnement. Étant donné que non seulement la vente mais aussi la remise à tiers (par l’échange ou le don) ainsi que l’importation contribuent à la propagation des plantes, une interdiction de mise en circulation permettrait d’atteindre complètement l’objectif de la motion.

3. Interdiction d’utilisation : la liste de l’annexe 2 ODE pourrait être étendue à d’autres plantes exotiques envahissantes. Cela permettrait ainsi d’interdire non seulement la vente et la mise en circulation de ces plantes, mais aussi toute utilisation de celles-ci

– à moins qu’il s’agisse d’une mesure de lutte ou d’une autorisation exceptionnelle sur dérogation. L’interdiction viserait donc également les plantes des jardins plantées dans le passé. En outre, il faudrait tenir compte des règles de valorisation du sol de l’art. 15, al. 3, ODE, ainsi que du principe de proportionnalité pour définir les plantes soumises à une interdiction d’utilisation. Cette solution ne permet pas de satisfaire totalement la demande formulée dans la motion.

Pour les raisons susmentionnées, la motion 19.4615 doit être mise en œuvre au moyen de la solution 2, à savoir l’interdiction de la mise en circulation des plantes exotiques envahissantes. La révision partielle de l’ODE va dans ce sens (création de l’annexe 2.2).

1.5 Procédure préliminaire

Dans le but d’impliquer les cantons en amont de la révision, les conférences des chefs des services de la protection de l’environnement (CCE), des délégués à la protection de la nature et du paysage (CDPNP), des services de la faune, de la chasse et de la pêche (CSF), des inspecteurs et inspectrices cantonaux des forêts (CIC), pour la forêt, la faune et le paysage (CFP), ainsi que des services de l’agriculture cantonaux (COSAC) ont été consultés sur le projet d’ordonnance avant le processus de consultation ordinaire (comme membres du groupe de pilotage national espèces exotiques envahissantes).

Globalement, les modifications proposées pour mettre en œuvre la motion 19.4615 ont été positivement appréciées. Une réserve a toutefois été émise quant au nombre et aux organismes figurant sur la nouvelle annexe 2.2 pour la raison que le processus de choix n’était pas suffisamment clair. Pour une minorité des conférences, l’annexe 2.2 devrait contenir toutes les plantes pour lesquelles un doute subsiste quant aux dommages qu’elles pourraient occasionner. Il a été relevé qu’une grande partie des plantes concernées sont importées en Suisse et qu’un contrôle à la douane serait pertinent.