Projet
Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 17 pages
Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 12b Financement de l’échange d’informations entre les institutions de
prévoyance et la Centrale de compensation de l’AVS
1Le fonds de garantie prélève à la fin de l’année civile une contribution couvrant les coûts qui résultent pour lui de la transmission d’informations relatives aux données personnelles des rentiers auprès de chaque institution de prévoyance qui adresse des demandes d’information à la Centrale de compensation de l’AVS par l’intermédiaire de la Centrale du 2epilier.
2Le fonds de garantie indique séparément les coûts liés à l’échange d'informations.
Art. 12c Versements à la Centrale de compensation de l’AVS
Le fonds de garantie verse à la Centrale de compensation de l’AVS, à la fin de l’année civile, une contribution couvrant les coûts qui résultent pour elle des recherches de données personnelles de rentiers, de la transmission de ces informations et de l’utilisation à cette fin de son système informatique par la Centrale du 2epilier.
Art. 14, al. 1bisSystème de cotisations
1bisLes autres prestations (art. 56, al. 1, let. b, c, d, e, f, g et i, LPP) sont financées par les cotisations de l’ensemble des institutions de prévoyance soumises à la LFLP.
5. Ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur la surveillance dans la prévoyance professionnelle21
Art. 3, al. 3 Répertoire des institutions de prévoyance surveillées
3Chaque inscription dans le répertoire comprend le numéro d’identification des entreprises, la dénomination et l’adresse de l’institution, ainsi que la date de la décision de prise en charge de la surveillance. Chaque inscription dans la liste doit également indiquer s’il s’agit d’une institution de prévoyance pratiquant exclusivement le régime surobligatoire, d’une institution de libre passage ou d’une institution du pilier 3a.
Art. 6, al. 3 Coûts de la haute surveillance
3La Commission de haute surveillance détermine les coûts occasionnés à elle-même et à son secrétariat durant l’exercice et les affecte aux taxes annuelles de surveillance visées aux art. 7, al. 1, et 8, al. 1.
Art. 7 Taxe pour la surveillance du système et la haute surveillance
1La taxe perçue pour la surveillance du système et la haute surveillance exercée sur les autorités de surveillance couvre les coûts de la Commission de haute surveillance et de son secrétariat qui ne sont pas couverts par le produit des émoluments pour les décisions et les prestations de service, ainsi que les coûts occasionnés au fonds de