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Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 17 pages

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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants «%ASFF_YYYY_ID»

Insérer avant le titre de la let. C

Art. 107a Réserves de liquidation

1Le montant des réserves qui permettent de couvrir les coûts résultant d’une dissolution (réserves de liquidation) est calculé sur la base du nombre de rentes et de comptes individuels gérés par la caisse de compensation.

2L’OFAS détermine la méthode précise de calcul.

Art. 108a Structure de l’établissement d’assurances sociales

Si la caisse de compensation et l’office AI font partie d’un établissement cantonal d’assurances sociales visé à l’art. 61, al. 1bis, LAVS, ils doivent être organisés en tant que divisions distinctes en son sein.

Insérer avant le titre de la let. D

Art. 109a Commission de gestion

Les représentants du gouvernement cantonal ou de l’administration cantonale ne doivent pas constituer la majorité au sein de la commission de gestion de l’établissement cantonal d’assurances sociales.

Art. 116, al. 1 et 2

1Si les cantons créent des agences de caisses de compensation cantonales, ils en règlent les tâches dans le décret cantonal visé à l’art. 61, al. 1, LAVS.

2Si les caisses de compensation professionnelles créent des agences, elles en règlent les tâches dans le règlement de la caisse.

Art. 126

Abrogé

Art. 130, al. 2

2Si les cantons délèguent des tâches aux caisses de compensation, elles règlent expressément dans le décret cantonal afférent la révision et les modalités du rapport de gestion.

Art. 132, al. 2

2Les révisions des caisses conformément à l’art. 68a LAVS doivent aussi porter sur les opérations concernant les tâches supplémentaires qui leur sont déléguées, si une telle mesure est nécessaire à la révision du point de vue de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants. Si l’exécution de ces tâches a été déléguée en partie à un employeur, le contrôle des employeurs prévu à l’art. 68b LAVS portera également sur cette exécution.