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Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 17 pages

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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants «%ASFF_YYYY_ID»

2Les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif sont suffisantes si elles correspondent au moins à celles de l’institution de prévoyance reprenante.

3Lorsqu’une institution appliquant un calcul distinct des réserves de fluctuation de valeur pour chaque employeur affilié accepte l’effectif en tant que caisse de pensions affiliée, les réserves de fluctuation de valeur de l’effectif sont suffisantes si elles correspondent au moins à la valeur cible fixée par l’institution pour chaque caisse de pensions affiliée ou s’il existe une garantie correspondante analogue à celle prévue à l’art. 58, al. 2, let. a.

4Le jour déterminant pour évaluer le caractère suffisant du financement est la date convenue de la reprise.

5L’évaluation du caractère suffisant de financement est du ressort de l’expert en matière de prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance reprenante. Lors de son évaluation, il tient compte de l’évolution de l’effectif, en particulier des départs à la retraite prévisibles et des cas en suspens ou latents.

6L’institution de prévoyance reprenante demande une nouvelle évaluation si, entre la date de l’évaluation du caractère suffisant du financement et celle à laquelle la décision est rendue :

a. une variation de 10 % ou plus intervient dans le capital de prévoyance et les provisions techniques de l’effectif à transférer, ou

b. le taux de couverture de l’institution de prévoyance reprenante visée à l’al. 2 a varié de 10 % ou plus.

Titre précédant l’art. 18

Section 4 Prestations d’assurance

Art. 48 Évaluation

(art. 65a. al. 5, et 71, al. 1, LPP)

Les actifs et les passifs sont évalués conformément aux recommandations comptables Swiss GAAP RPC 26. Les provisions nécessaires à la couverture des risques actuariels sont déterminées sur la base du calcul actuel de l’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle au sens de l’art. 52e LPP.

7. Règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain24

Art. 42 Dispositions applicables

Les chap. IV et VI et les art. 34 à 43 et 205 à 212bisRAVS25 s’appliquent par analogie, sous réserve des dispositions contraires de la LAPG et du présent règlement.

24RS 834.11

25 RS 831.101