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Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 17 pages

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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 132bis, al. 1

1L’approbation de faire exécuter certaines tâches des caisses de compensation par des tiers, prévue à l’art. 63b, al. 1, LAVS, est donnée par l’OFAS.

Insérer les art. 132quaterà 132octiesavant le titre de la let. H

Art. 132quaterSystème de gestion des risques

1Le gérant de la caisse documente systématiquement dans une liste les risques et leur évaluation ainsi que les décisions relatives à la manière d’y répondre.

2Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement la liste des risques et ordonne des mesures au besoin.

Art. 132quinquiesSystème de gestion de la qualité

1Le gérant de la caisse fixe par écrit la nature, l’étendue et le degré d’approfondissement de la gestion de la qualité, ainsi que les objectifs en la matière.

2Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement l’état d’avancement et ordonne des mesures au besoin.

Art. 132sexiesSystème de contrôle interne

1Le gérant de la caisse fixe par écrit l’étendue, le degré d’approfondissement et l’orientation du système de contrôle interne. Ce dernier doit englober toutes les tâches des caisses.

2L’exécution des contrôles est documentée.

3Le comité de direction de la caisse ou la commission de gestion de l’établissement approuve annuellement le système de contrôle interne et ordonne des mesures au besoin.

Art. 132septiesGarantie d’une activité irréprochable

1L’organe de nomination compétent édicte les prescriptions relatives à la garantie d’une activité irréprochable de la part des personnes visées à l’art. 66a LAVS.

2Ce faisant, il tient notamment compte des éléments suivants:

a. inscriptions au casier judiciaire;

b. actes de défaut de biens;

c. renseignements fournis par les employeurs précédents cités en référence.

3L’organe de nomination compétent vérifie régulièrement, mais au moins tous les cinq ans, le respect des prescriptions visées à l’al. 1.