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Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 17 pages
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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants «%ASFF_YYYY_ID»
5L’OFAS édicte des directives en la matière.
Art. 160bisRévisions de l’exécution des tâches déléguées
1L’OFAS édicte des directives relatives aux révisions de l’exécution par les caisses de compensation des tâches qui leur ont été déléguées.
2Les directives relatives aux révisions comprennent les prescriptions applicables à la rédaction des rapports.
Art. 161, al. 2 à 4
2Les agences auxquelles ne s’applique pas l’al. 1, mais qui ont elles aussi la compétence de prendre des décisions, doivent être révisées sur place au moins une fois par an. L’étendue de la révision sera adaptée au champ d’activité de chaque agence.
3Abrogé
4Les caisses de compensation décident, sous réserve de l’approbation par l’OFAS, de l’application des al. 1 à 2 à chaque agence.
Art. 162, al. 1
1Le contrôle périodique des employeurs prévu à l’art. 68b LAVS s’effectue en principe sur place. Le service chargé du contrôle des employeurs peut renoncer au contrôle sur place s’il a accès par voie électronique aux données et aux documents nécessaires au contrôle.
Art. 163, al. 1
1Le service chargé du contrôle des employeurs doit vérifier si l’employeur s’acquitte correctement de ses tâches. Le contrôle s’étendra à tous les documents requis par cette vérification.
Titre précédant l’art. 164
III. Exigences applicables à l’organe de révision et au réviseur responsable
Art. 164 Principe
Les exigences visées à l’art. 68, al. 4, LAVS sont réglées aux art. 11n à 11q de l’ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision6.
Art. 165 à 168
Abrogés