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Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 17 pages
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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants «%ASFF_YYYY_ID»
garantie par la perception de la taxe auprès des institutions de prévoyance conformément à l’art. 56, al. 1, let. i, LPP.
2Elle est au plus de 6 francs par million de francs de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés et du montant, multiplié par dix, des rentes versées par les institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage22, telles qu’elles apparaissent dans le compte d’exploitation.
3La Commission de haute surveillance facture au fonds de garantie, au plus tard neuf mois après la clôture de son exercice, les taxes de surveillance dues.
4Abrogé
5Abrogé
6. Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité23
Titre précédant l’art. 17
Section 3b Reprise d’effectifs de rentiers et d’effectifs à forte proportion de rentiers
Art. 17 Forte proportion de rentiers
(art. 52e, al. 4, et 53ebisLPP)
1Un effectif compte une forte proportion de rentiers lorsque les capitaux de prévoyance des rentiers, y compris les provisions techniques correspondantes, représentent au moins 70 % du total des capitaux de prévoyance de l’effectif à transférer.
2Le jour déterminant pour évaluer la proportion de rentiers est la date convenue de la reprise.
3L’évaluation de la proportion de rentiers est du ressort de l’expert en matière de prévoyance professionnelle de l’institution de prévoyance cédante. Lors de son évaluation, il tient compte de l’évolution de l’effectif, en particulier des cas prévisibles de départ à la retraite, d’invalidité et de sortie jusqu’à la date convenue de la reprise.
Art. 17a Financement suffisant
(art. 52e, al. 4, et 53ebisLPP)
1Un effectif est suffisamment financé lorsque la fortune de prévoyance à transférer pour l’effectif couvre les valeurs suivantes:
a. le capital de prévoyance pour l’effectif à transférer;
b. les provisions techniques pour l’effectif à transférer, et
c. des réserves de fluctuation de valeur suffisantes.
22RS 831.42