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Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 17 pages

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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 132octiesLiens d’intérêts

1L’organe de nomination compétent recense les liens d’intérêts des personnes visées à l’art. 66a LAVS, les documente auprès de la caisse de compensation et les contrôle annuellement.

2La caisse de compensation peut procéder à la publication des liens d’intérêts.

Titre précédant l’art. 141sexies

HquaterSystème d’information pour la transmission de formulaires

Art. 141sexies

1Le système d’information visé à l’art. 71, al. 4bis, LAVS permet aux assurés de remplir par voie électronique les formulaires destinées à faire valoir le droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 2, LPGA.

2La CdC transmet automatiquement les formulaires aux organes d’exécution compétents sous une forme structurée et lisible par une machine.

3Le système d’information contient toutes les données qui sont nécessaires pour faire valoir le droit aux prestations et qui ont été saisies par les assurés eux-mêmes.

Titre précédant l’art. 141septies

HquinquiesObligation d’annoncer les atteintes aux systèmes d’information

Art. 141septies

1Les organes d’exécution annoncent immédiatement à l’OFAS toute atteinte et toute réduction importante du fonctionnement des systèmes, en particulier en raison de cyberincidents ou de failles de sécurité, et lui rendent rapport sur les mesures prises pour y remédier.

2Les annonces visées à l’al. 1 ne remplacent pas les annonces de violations de la sécurité des données au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence prévues par la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données4 ou aux autorités cantonales de protection des données conformément aux lois cantonales sur la protection des données.

Art. 142, al. 2

2Lorsque d’autres tâches sont déléguées à la caisse de compensation en vertu de l’art. 63a, al. 1, LAVS, les cotisations qui en découlent ainsi que les prestations qui doivent être servies peuvent, avec l’approbation de l’OFAS, être comprises dans le relevé de compte à condition que le règlement des comptes n’en soit pas rendu plus difficile.

4 RS 235.1