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Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 17 pages
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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 169, al. 4
4Les rapports de révision doivent être adressés à l’OFAS, dans un délai qu’il fixera. Des exemplaires supplémentaires en sont envoyés directement à la CdC, à la caisse de compensation et aux associations fondatrices de la caisse de compensation. Les rapports de contrôle doivent être adressés aux caisses de compensation.
Titre précédant l’art. 170
IIIa. Frais de révision des caisses et du contrôle des employeurs
Art. 170, titre et al. 1
Abrogés
Art. 171, al. 2
2L’OFAS est compétent pour ordonner des contrôles en application de l’art. 72b, let. d, LAVS.
Art. 174, al. 1, let. d, e, i et j
1La CdC doit, en sus des tâches mentionnées à l’art. 71 LAVS et aux art. 133bis, 134ter à 134quinquies, 149, 154 et 171 du présent règlement:
d. extraire des annonces faites conformément à l’art. 140, al. 2, ainsi que du registre des prestations courantes en espèces les renseignements que lui demande l’OFAS;
e. communiquer aux caisses de compensation les dates de décès inscrites dans le registre des assurés, si elles concernent des bénéficiaires de prestations dont les noms figurent au registre des prestations courantes en espèces;
i. garantir la protection des données et la sécurité des données concernant les registres qu’elle exploite conformément à la législation fédérale sur la protection des données7, à l’ordonnance du 27 mai 2020 sur les cyberrisques8 et aux directives du Conseil fédéral du 16 janvier 2019 concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale9;
j. conserver les données dix ans à compter de l’extinction du dernier droit à une prestation; au terme de cette période, les données seront détruites s’il est certain qu’elles ne seront plus nécessaires pour des prestations octroyées ultérieurement; l’OFAS règle les détails.
7 RS 235.1; RS 235.11
8 RS 120.73
9 FF 2019 1283