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Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 17 pages

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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants «%ASFF_YYYY_ID»

Insérer avant le titre du ch. V

Art. 155a Compte d’administration de l’établissement d’assurances sociales

1S’il existe un établissement cantonal d’assurances sociales au sens de l’art. 61, al. 1bis, LAVS, celui-ci doit dresser un bilan et tenir un compte d’administration séparés pour chacune de ses divisions ainsi que pour l’organisation supérieure de gestion commune.

2L’organisation supérieure de gestion commune ne peut répercuter sur lesdites divisions que les coûts qui sont en rapport direct avec les tâches que celles-ci exercent et qu’elles devraient assumer même en l’absence d’une structure de gestion supérieure.

3Les coûts imputables aux autres tâches incombent aux cantons.

Art. 158bis, al. 1, let. bbis

1Le fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants verse aux caisses de compensation:

bbis. 70 francs pour chaque réquisition de faillite au sens de l’art. 88 LP5 et 210 francs pour chaque clôture de faillite prononcée en vertu de l’art. 268, al. 2, LP par le juge qui a déclaré la faillite;

Art. 159 Principe

Trois révisions au sens de l’art. 68a LAVS sont effectuées annuellement dans les caisses de compensation, chacune faisant l’objet d’un compte rendu distinct:

a. une révision principale;

b. une révision de clôture;

c. un contrôle des systèmes d’information.

Art. 160 Étendue de la révision

1L’étendue des révisions doit être adaptée au mouvement des affaires de la caisse de compensation.

2La révision principale inclut le contrôle de l’application quant au fond des dispositions légales, du règlement des comptes ainsi que de l’organisation interne de la caisse de compensation. Elle a lieu durant l’exercice en cours.

3La révision de clôture inclut le contrôle des comptes annuels ainsi que la vérification que les coûts sont correctement imputés aux tâches déléguées et que les contributions aux frais d’administration et les subsides visés à l’art. 69, al. 3, LAVS sont utilisés conformément à la loi.

4Le contrôle des systèmes d’information consiste en l’évaluation de l’application des exigences visées à l’art. 72a, al. 2, let. b, LAVS. Il peut se faire en même temps que l’une des autres révisions ou indépendamment de celles-ci.

5 RS 281.1