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Consultation 2022/94: Modernisation de la surveillance. Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS), de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et d'autres ordonnances · 17 pages
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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 71, al. 3
3Les versements directs visés à l’art. 44, al. 1, LAVS se font au moyen de bulletins de paiement avec numéro de référence.
Chapitre IV, let. B, ch. II (art. 88 à 91)
Abrogé
Art. 99, al. 5
5La participation d’autres associations de salariés à l’administration d’une caisse de compensation ou le retrait d’associations de salariés de l’administration d’une caisse de compensation ne sont autorisés qu’à l’échéance des périodes de trois ou cinq ans prévues à l’al. 1.
Art. 101, al. 2
Abrogé
Art. 102, al. 2 et 3
2Un membre du comité de direction de la caisse ne peut être révoqué que par l’association qui l’a élu. L’art. 77b, let. f et g, LAVS est réservé.
3Ne concerne que le texte allemand
Art. 105, al. 1, 3 et 4
1Le droit d’être représentées au sein du comité de direction n’appartient qu’aux associations de salariés revêtant la forme légale d’une association conformément aux art. 60 ss du code civil2 suisse ou d’une société coopérative conformément aux art. 828 ss CO3 auxquelles sont affiliés au total 10 % au moins des salariés englobés par la caisse de compensation.
3La preuve que les conditions prévues à l’al. 1 sont remplies doit être apportée à l’OFAS par les associations de salariés intéressées. Les associations d’employeurs intéressées sont tenues de mettre les pièces nécessaires à cet effet à la disposition des associations de salariés ou de l’OFAS.
4Abrogé
Art. 106, al. 1
Abrogé
2 RS 210
3 RS 220