Rapport sur les résultats

Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 27 pages

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TG estime que réglementation de l’art. 23, al. 5, p-LAVS, doit être fondamentalement repensée, car la mise en œuvre entraîne un problème systématique dès lors que les rentes sont payées à l’avance, alors que les bonifications pour tâches d’assistance sont versées de manière rétrospective. Selon TG, en liant le droit à la rente au droit aux bonifications pour tâches d’assistance, les rentes de survivants devraient être versées ou vérifiées a posteriori, c’est-à-dire après vérification du droit aux bonifications pour tâches d’assistance. Un paiement a posteriori pourrait entraîner des difficultés financières pour la personne bénéficiaire de la rente et un contrôle a posteriori pourrait avoir pour conséquence des versements de rentes de survivants injustifiées sur une longue période.

TG estime que le titre de l’art. 24 LAVS est trompeur.

BE suggère que si le libellé de l’art. 24, al. 2, p-LAVS devait être maintenu, la dernière partie de la phrase de cette disposition devrait être formulée comme suit : « … et que le conjoint divorcé a été tenu de verser une contribution d’entretien conformément à l’art. 125 CC ».

OW et SO estiment que le titre de l’art. 24a LAVS, qui concerne le cumul d’une rente pour le parent survivant et d’une rente transitoire en cas de veuvage, n’est pas bien choisi et qu’il serait préférable de parler de « remplacement d’une rente transitoire de veuvage par une rente pour le parent survivant » et d’adapter le titre en conséquence.

BE mentionne que l’art. 24b p-LAVS devrait également régler la coordination avec les rentes de vieillesse.

BS, GR, SG, SO, TG et UR suggèrent des modifications à l’al. 1 de la disposition transitoire. BS, GR, et SG souhaitent une formulation de l’al. 1 comme suit : « En cas de décès survenu avant l’entrée en vigueur de la modification du …, le droit aux prestations des veuves et des veufs qui ont déjà atteint l’âge de 55 ans au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … est régi par l’ancien droit. Les veufs qui ont déjà atteint l’âge de 55 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la modification du … sont assimilés à des veuves et ont droit aux mêmes prestations – le cas échéant avec effet rétroactif ». TG préconise de reformuler l’al. 1 sans faire référence à la communication de l’OFAS sur l’AVS, car il lui semble discutable d’inclure dans la législation une réglementation transitoire destinée aux autorités d’exécution et axée sur des cas individuels. TG se demande également si le critère d’un recours en suspens mentionné dans la communication est pertinent et devrait faire partie de la législation. UR suggère de compléter l’al. 1 comme suit : « […] qui ont atteint l’âge de 55 ans … et qui n’ont plus d’enfants de moins de 25 ans ou d’enfants recueillis au sens de l’art. 23 […] ». SO propose de prévoir que toutes les rentes de veuves et de veufs versées aux personnes divorcées soient supprimées dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du …, quel que soit l’âge des bénéficiaires concernés.

BE propose que la première phrase de l’art. 43, al. 1, p-LAI contienne la notion de « parent survivant ».

GE se rallie à la position de la CDAS.

Partis politiques

L’UDF considère que l’art. 15, al. 2, LAVS ne doit pas forcément être abrogé, car sa formulation actuelle permettrait aux autorités d’application de procéder à une mise en œuvre flexible et différenciée de la loi selon les cas individuels.

L’UDF est d’avis que la rente de parent survivant doit s’éteindre en cas de remariage du parent survivant, que l’art. 23, al. 4, let. a, p-LAVS devrait être repris et que la rente devrait être supprimée dès que le survivant se remarie ou vit en ménage commun avec un nouveau partenaire.

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