Rapport sur les résultats
Consultation 2023/100: Révision partielle de la LAVS: adaptation des rentes de survivants · 27 pages
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La CCCC et l’ACCP sont d’avis que le titre de l’art. 24a p-LAVS, qui traite du concours de la rente de parent survivant et de la rente de veuvage transitoire, est mal formulé. Les conditions d’obtention des deux rentes ne peuvent pas être remplies par le même ayant droit au moment du décès. Ils estiment plus judicieux d’indiquer « succession d’une rente de veuvage transitoire à une rente de parent survivant ».
L’UNIGE suggère de clarifier le nouvel art. 24, al. 1, p-LAVS pour éviter toute interprétation concernant l’hypothèse d’une personne qui aurait un enfant de moins de 25 ans d’une première relation et se marierait avec une seconde personne qui décéderait. Une rente de parent survivant au sens de l’art. 23, al. 1, p-LAVS ne serait pas octroyée et la rente de veuvage transitoire en application de l’art. 24, al. 1, p-LAVS pourrait lui être refusée. La personne survivante serait ainsi discriminée par rapport à une personne survivante sans enfant qui aurait droit à la rente de veuvage transitoire. L’UNIGE suggère de clarifier la volonté du législateur au sujet d’une durée minimale de mariage pour le droit à la rente à l’art. 24, al. 1, p-LAVS5. La CDAS propose de compléter l’art. 24, al. 1, p-LAVS de manière à ce que tous les couples qui font ménage commun, y compris les couples sans enfant et les concubins, aient droit à une rente transitoire. Alliance F souhaite que les parents non mariés soient assimilés à des veuves ou à des veufs en matière de rente de veuvage transitoire (art. 24 p-LAVS).
En ce qui concerne l’al. 1 des dispositions transitoires, la CDAS propose de l’adapter afin de garantir une égalité systématique entre veuves et veufs. La CCCC et l’ACCP proposent d’indiquer à l’al. 1 des dispositions transitoires que l’ensemble des rentes de veuves et de veufs allouées aux personnes divorcées soient supprimées dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur, peu importe l’âge des bénéficiaires concernés.
La FARES et le CSA proposent de modifier l’al. 2 des dispositions transitoires pour que ces dernières s’appliquent aux personnes déjà veuves entre 45 et 50 ans (au lieu de 50 et 55 ans) et que la rente s’éteigne après trois ans.
La FARES et le CSA suggèrent que l’al. 3 des dispositions transitoires s’applique sans limite d’âge.
L’UNIGE propose de préciser le régime légal souhaité lorsque le parent survivant remplirait deux fois les conditions pour avoir droit à une rente de parent survivant (dans l’hypothèse où le parent survivant à plusieurs enfants, dont l’autre parent n’est pas le même et que les deux autres parents décèdent), de manière à favoriser la prévisibilité du droit et éviter les procédures judiciaires. L’UNIGE mentionne qu’il serait nécessaire de préciser le régime légal souhaité lorsqu’une personne a droit à plusieurs prestations dans le temps (par exemple, si une personne a bénéficié d’une rente de parent survivant, puis se marie avec une autre personne qui décède).
L’ASA propose de préciser dans les art. 20 et 31, al. 4, LAA qu’en cas de suppression de la rente de survivants prévue par la LAVS, la rente complémentaire LAA est adaptée.
5 L’avant-projet du Conseil fédéral ne tient pas compte d’une durée minimale de mariage.