Rapport explicatif
Consultation 2023/14: Loi fédérale sur l’imposition du travail mobile dans le contexte international · 22 pages
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Imposition du travail mobile dans le contexte international.
2.2 Avenant à la CDI avec la France
Le 22 décembre 2022, les autorités compétentes suisses et françaises sont convenues d'une solution pour imposer les revenus de l'activité lucrative exercée en télétravail dans l'État de la résidence respectif20. La solution négociée se compose des éléments suivants:
• un avenant à la CDI, qui règle notamment l'imposition du télétravail à long terme;
• un accord amiable entre les autorités compétentes précisant la notion de travailleur
frontalier au sens de l'accord du 11 avril 1983;
• un accord amiable entre les autorités compétentes concernant la période
transitoire, afin de tenir compte de la durée de l'approbation de l'avenant tant en Suisse qu'en France (accord transitoire).
Sur la base des deux accords amiables, il a été convenu qu'à partir du 1er janvier 2023, le télétravail dans l'État de la résidence est possible chaque année jusqu'à 40 % du temps de travail, sans effet sur la répartition internationale du droit d'imposer. La limite fixée pour le télétravail correspond à deux jours par semaine pour un emploi à temps plein et est adaptée proportionnellement pour un emploi à temps partiel. L'accord amiable relatif à l'accord de 1983 est applicable sans limite de temps, tandis que l'accord dit transitoire est de nature temporaire et ne doit couvrir que la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023 ou l'entrée en vigueur de l'avenant à la CDI. L'accord transitoire permet le télétravail pendant la phase d'approbation de l'avenant à la CDI.
En ce qui concerne les différentes conditions cantonales, la solution trouvée avec la France prévoit les valeurs de référence qui suivent.
• En ce qui concerne les cantons de BE, SO, BS, BL VD, VS, NE et JU, auxquels
s'applique l'accord de 1983, les deux États sont convenus que le télétravail effectué à l'étranger, à hauteur de 40 % maximum du temps de travail, ne remettait en cause ni le statut de frontalier ni l'attribution du droit d'imposer l'activité lucrative dépendante à l'État de la résidence des travailleurs. Il est en outre précisé que la base de calcul de la compensation de 4,5 % du salaire brut des frontaliers est maintenue.
• Selon l'accord amiable de la convention de 1983, les personnes qui exercent leur
activité professionnelle à domicile au-delà de la frontière fixée perdent le statut de frontalier et sont par conséquent soumises au régime ordinaire de la CDI avec la France (y compris l'avenant à la CDI qui règle notamment l'imposition du télétravail à long terme après sa ratification).
• L'avenant à la CDI a pour but de maintenir le droit d'imposer le revenu d'une
activité salariée dans l'État du lieu de travail. Toutefois, une compensation financière adéquate est prévue pour la limite de 40 % en faveur de l'État de la résidence. Si, en outre, le travail est effectué à domicile, une répartition fiscale internationale doit être effectuée dès le premier jour de travail à domicile.
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