Rapport explicatif

Consultation 2023/14: Loi fédérale sur l’imposition du travail mobile dans le contexte international · 22 pages

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Imposition du travail mobile dans le contexte international.

3 Grandes lignes du projet

3.1 Réglementation proposée

En matière d'imposition à la source des travailleurs qui ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, l'avant-projet instaure une base d'imposition expresse de portée générale dans le droit national. Celle-ci est étroitement liée à l'évolution du droit international concernant l'attribution du droit d'imposer à la Suisse dans le cadre des conventions contre les doubles impositions et accords sur l'imposition des travailleurs frontaliers. Ce parallélisme garantit, sur les plans du droit international et du droit interne, que la Suisse perde le moins possible de recettes fiscales dans le cadre du télétravail. En droit interne, il est essentiel de créer dans le droit fédéral une norme fondamentale (art. 5, al. 1, let. abis, LIFD / art. 4, let. abis, LHID) qui autorise expressément l'imposition même si l'activité lucrative est exercée sans présence physique en Suisse.

Cela équivaut en substance à un retour à la réglementation de l'art. 3, ch. 3, let. e, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 194021 concernant la perception d'un impôt pour la défense nationale. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la LIFD le 1er janvier 1995, cette réglementation prévoyait selon l'interprétation du Tribunal fédéral que, sous réserve de dispositions de droit international, le paiement de l'impôt était exigible dès lors qu'une activité personnelle était exercée en Suisse. Le rattachement économique de l'activité devait se situer en Suisse, mais une présence personnelle en Suisse n'était pas nécessaire.

Le tableau infra présente les conséquences fiscales pratiques de l'instauration d'une base d'imposition expresse dans le droit national pour le télétravail effectué à l'étranger.

Nouvelle solution conclue avec la France sur l'imposition du télétravail

Personnes Droit en vigueur Conséquences fiscalesConséquences pour concernées d'une norme d'éventuels d'imposition expresse paiements compensatoires

Pour les frontaliers Confédération / cantons Confédération / cantons: Confédération / cantons: au sens de l'accord du Le droit d'imposer le revenuaucune conséquence pratique L'ampleur de la 11.4.1983 de l'activité lucrative compensation prévue par Cela s'applique tant que le revient exclusivement à l'accord (les cantons (cantons BE, SO, BS, travail à domicile dans l'État l'État de la résidence. reçoivent de la France une BL, VD, VS, NE et de la résidence n'excède pas compensation équivalente à JU) La réglementation 40 % du temps de travail 4,5 % des salaires bruts des s'applique de manière (accord amiable / en vigueur travailleurs frontaliers) ne réciproque aux frontaliers depuis le 1.1.2023). change pas. qui ont leur résidence fiscale aussi bien en France que dans les cantons concernés.

21 RO 56 2021