Rapport explicatif
Consultation 2023/14: Loi fédérale sur l’imposition du travail mobile dans le contexte international · 22 pages
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Imposition du travail mobile dans le contexte international.
(Modèle de convention de l'OCDE)5, qui fonde également le droit d'imposer de l'État du lieu de travail sur une présence physique.
Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut se demander si la base juridique nationale actuelle est suffisante pour imposer le revenu d'une activité lucrative exercée en télétravail sans présence physique en Suisse. Il n'est pas exclu que le Tribunal fédéral, après la conclusion de dispositions de droit international telles que celles convenues avec la France, statue différemment à l'avenir, dans le sens d'une interprétation du droit fédéral conforme aux traités internationaux. La présente modification de la loi vise quoi qu'il en soit à créer d'emblée une sécurité juridique: il s'agit en premier lieu d'étendre le droit d'imposer dans la LIFD et la LHID de manière à garantir l'imposition à la source du revenu du travail des travailleurs qui sont des résidents de l'étranger, même à défaut de présence physique en Suisse, et que les activités exercées dans l'État de la résidence (notamment en télétravail) puissent en principe être imposées par la Suisse.
1.3 Pratique d'exclusion des jours de travail effectués à l'étranger
Comme mentionné, selon le contexte international, le critère du lieu de travail est en principe déterminant pour l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative des personnes qui ont leur résidence fiscale à l'étranger. La pratique fiscale en vigueur prévoit que, pour les personnes assujetties à l'impôt à la source qui n'ont pas leur résidence fiscale en Suisse et qui exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse, le débiteur de la prestation imposable peut procéder à l'exclusion des jours de travail à l'étranger. Seuls les jours de travail durant lesquels l'activité a effectivement été exercée en dehors de la Suisse doivent être exclus. Les jours de congé rémunérés durant lesquels aucune prestation de travail n'est fournie (en particulier les jours de vacances ou de maladie) ne sont pas exclus de l'imposition. Si le calcul de la retenue de l'impôt à la source par l'employeur ne tient pas compte des jours de travail effectués à l'étranger ou si le travailleur conteste le nombre des jours de travail effectués à l'étranger exclus de l'imposition, ce dernier peut demander à l'autorité fiscale compétente un nouveau calcul de l'impôt à la source ou une taxation ordinaire ultérieure jusqu'au 31 mars de l'année fiscale suivant l'échéance de la prestation6.
Les expériences faites dans le canton de Saint-Gall montrent quelles conséquences financières et administratives peuvent résulter de la pratique de l'exclusion. Pendant la pandémie de COVID-19, il n'a pas été possible de conclure avec l'Autriche un accord amiable analogue à celui des autres pays voisins (cf. ch. 1.4), afin d'imposer les employés travaillant à domicile comme s'ils avaient continué à faire régulièrement la navette entre leur domicile et leur lieu de travail.
Ainsi, faute d'accord, les autorités fiscales saint-galloises ont dû rembourser aux frontaliers autrichiens les impôts prélevés à la source sur les jours de télétravail
5 www.oecd-ilibrary.org/taxation/modele-de-convention-fiscale-concernant-le-revenu-etla-fortune-version-complete_1c00663f-fr
6 www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-federal-direct/informations-specialiseesifd/circulaires.html > Circulaire n° 45: Imposition à la source du revenu de l'activité lucrative des travailleurs > ch. 6.7 et 7.51.