Rapport explicatif
Consultation 2023/14: Loi fédérale sur l’imposition du travail mobile dans le contexte international · 22 pages
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Imposition du travail mobile dans le contexte international.
de taxation, dans le cadre de l'échange de données, la preuve des données prévues par l'accord international concerné. Celles-ci peuvent notamment comprendre le revenu, le montant de l'impôt, les cotisations de sécurité sociale, le taux de télétravail ou le nombre de jours de télétravail, ainsi que des données permettant d'identifier le contribuable. La mention de la possibilité de déposer l'attestation par voie électronique permet de tenir compte des évolutions techniques dans le domaine des obligations d'attestation et de décompte en matière de retenue à la source.
4.2 Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
Art. 4, al. 2, let. a, abis et f
Let. a
La modification est identique à la norme de la LIFD. La référence est le canton.
let. abis
Le contenu de cette nouvelle disposition est identique à celui de la norme de la LIFD. La référence est le canton.
Let. f
Cette disposition peut être abrogée. Cf. commentaire de l'art. 5, al. 1, LIFD.
Art. 35, al. 1, let. a et h
Let. a
Comme dans la norme LIFD adaptée (art. 91, al. 1), cette disposition garantit comme point de rattachement économique que l'employeur a son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le canton. La nouvelle disposition couvre en même temps le régime du revenu de l'activité lucrative des employés des transports en trafic international aériens, maritimes ou routiers. En outre, par analogie avec l'art. 91, al. 2, LIFD, l'exonération du revenu de l'activité lucrative pour les marins travaillant sur des navires de mer est ajoutée.
Let. h
L'essentiel de la disposition actuelle est désormais inscrit à l'art. 35, al. 1, let. a. Cette disposition peut donc être abrogée.
Art. 45, let. f
Sur le fond, cette nouvelle disposition est identique à celle de la norme de la LIFD (art. 129, al. 1, let. e, LIFD).