Rapport explicatif
Consultation 2023/14: Loi fédérale sur l’imposition du travail mobile dans le contexte international · 22 pages
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Imposition du travail mobile dans le contexte international.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
Art. 5, al. 1, let. a, abis et f
Let. a
La norme en vigueur ne précise pas s'il s'agit uniquement d'une activité lucrative dépendante ou également d'une activité lucrative indépendante. Elle doit être précisée de manière à ce que les deux activités soient expressément couvertes. Les artistes, les sportifs et les conférenciers notamment peuvent exercer une activité lucrative indépendante. Actuellement, seul l'art. 92 LIFD régit leur imposition à la source. La précision apportée permet de couvrir dans cette disposition toutes les formes d'activité lucrative exercée physiquement en Suisse. Par rapport au droit en vigueur, il n'y a en fin de compte aucun changement matériel, la portée reste la même. Alors que l'art. 4, al. 1, prévoit que l'imposition d'une activité entrepreneuriale en Suisse est obligatoirement soumise à l'existence d'installations ou d'équipements fixes en Suisse, il n'est pas nécessaire, selon le présent article, de disposer d'installations ou d'équipements fixes en Suisse pour être imposé au titre d'une activité lucrative indépendante (notamment artistes et sportifs).
let. abis
Cette nouvelle disposition garantit que le travail soumis à l'impôt en Suisse peut également être effectué en dehors de la Suisse, tant que l'employeur a son siège, son administration effective ou un établissement stable en Suisse.
L'administration effective tient compte du fait qu'il existe un critère de rattachement alternatif pour le rattachement personnel des personnes morales en Suisse. L'administration effective se trouve généralement là où les fils de la direction se rejoignent. En ce sens, selon la jurisprudence récente, l'administration effective coïncide avec le lieu de la direction effective.
La nouvelle disposition couvre en même temps la réglementation relative au revenu de l'activité lucrative des employés des transports en trafic international aériens, maritimes ou routiers, qui, selon le droit en vigueur, est régie par l'art. 5, al. 1, let. f, LIFD. Ce régime spécial peut donc être supprimé. Seule est reprise de la disposition actuelle l'exonération de l'impôt à la source sur le revenu du travail pour les marins travaillant sur des navires de mer exploités par des employeurs ayant leur siège, leur administration effective ou un établissement stable en Suisse, les navires de mer concernés par cette disposition devant battre pavillon suisse. Cela correspond pour