Rapport explicatif

Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 16 pages

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À l’art. 18, al. 1, l’émolument prévu pour les autorisations mentionnées, qui se monte à 40 francs, passera à 60 francs, compte tenu de l’évolution générale. L’émolument sera perçu pour toutes les autorisations en fonction du travail fourni, indépendamment du fait que la marchandise doive encore être contrôlée ou non. Les al. 1 et 1bis seront donc regroupés et l’al. 1bis sera abrogé. Ensuite, l’annulation a posteriori d’autorisations – selon le travail effectué – entraîne un émolument de 20 ou 10 francs, pour autant que la demande émane du client (art. 18, al. 3, et 19, al. 3).

Pour l’utilisation du système d’information eCert, l’OSAV prélèvera auprès des établissements exportateurs un émolument de 30 francs par certificat sanitaire établi (art. 24bbis). Environ deux tiers des coûts d’exploitation annuels d’eCert seront ainsi financés. La Confédération prendra en charge le tiers restant. Après la mise en service d’eCert, les certificats sanitaires seront toujours émis par les cantons, qui factureront séparément leurs prestations aux établissements exportateurs.

4.2 OITE-UE

Titre et art. 1, al. 1, let. a

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 1er janvier 2021, les animaux et les produits animaux en provenance de Grande-Bretagne sont soumis aux conditions d’importation applicables aux pays tiers. Ceux en provenance d’Irlande du Nord continuent d’être soumis aux conditions d’importation applicables à l’UE. Il convient donc d’ajouter « Irlande du Nord » au titre et au champ d’application.

Art. 4, let. a, b et f

À la let. a, l’ancienne enclave douanière étrangère Campione est supprimée, car elle constitue un territoire douanier italien depuis le 1er janvier 2020. La let. b est complétée par « Irlande du Nord » (voir commentaire du titre et de l’art. 1, al. 1, let. a). À la let. f, la note de bas de page est mise à jour pour intégrer la dernière décision modifiant le règlement UE sur les contrôles.

Art. 6, al. 2 et 4

La compétence dévolue au DFI de déterminer les animaux et produits animaux pour lesquels des garanties sanitaires additionnelles doivent être fournies sera étendue à l’ensemble des animaux et produits animaux. Cela doit permettre d’exiger des garanties additionnelles pour d’autres animaux que les bovins, les porcs et les volailles. Condition pour ce faire : la Suisse devra avoir obtenu le statut « indemne de maladie », reconnu par l’UE, pour l’épizootie en question. Les critères à remplir pour la reconnaissance de ce statut sont fixés dans le règlement (UE) 2016/42935 et dans le règlement délégué (UE) 2020/68936. Dans le cadre de la révision actuelle, l’exigence de garanties sanitaires prouvant que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV), qui concerne actuellement l’espèce bovine, sera étendue aux camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi qu’aux cervidés par analogie au règlement d’exécution (UE) 2018/188237 (voir modification de l’art. 2, al. 1, let. a, OITE-UE-DFI).

Pour les produits dérivés qui ont atteint le point final et qui ne présentent donc plus de risque pour la santé de l’être humain, de l’animal et de l’environnement (p. ex. biodiesel, trophées de chasse et laine qui a subi un lavage en usine [cf. annexe 1a de l’ordonnance concernant les sous-produits animaux38]), ni certificat sanitaire ni document commercial ne sont requis (al. 4).

Art. 7, al. 1, let. b, note de bas de page

Le renvoi au règlement (UE) n° 142/201139 est mis à jour.

Art. 8 et 31

Dans la mesure où il existe une multitude de propriétés et où l’entreprise se voit attribuer une activité selon sa fonction, les dispositions relatives à l’attribution des propriétés dans TRACES sont formulées de manière plus ouverte. Par ailleurs, les conditions d’accès et les droits en résultant se trouvent désormais aux art. 39 et 40.

Art. 10, al. 4

Un certificat de remplacement peut être utilisé lorsque le certificat original présente des erreurs de plume, a été endommagé ou perdu (annexe 3, ch. 3, OITE-UE-DFI). Les exigences formelles que les certificats de remplacement doivent remplir, au même titre que les certificats sanitaires originaux, sont fixées à l’annexe 3 OITE-UE-DFI. Les certificats de remplacement ne figurent toutefois pas à l’art. 10, al. 4 ; il s’agit d’une erreur. La disposition sera donc complétée en conséquence.

Art. 19a et 20

Chaque année, environ 400 colonies de bourdons en provenance de l’UE sont importées. Étant donné que, après importation, elles sont généralement cédées à d’autres établissements par l’établissement de destination, il convient de créer une obligation pour les établissements de destination de tenir un registre des transferts à des fins de traçabilité (pour les détails, voir le commentaire sur l’art. 19a OITE-PT).

35 Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 3, OITE-PT.

36 Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 3, OITE-PT.

37 Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 3, OITE-PT.

38 RS 916.441.22

39 Voir art. 52, al. 1, let. a, OITE-PT. 10/16