Rapport explicatif
Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
Art. 23
L’obligation pour l’exploitant de l’aéroport de communiquer à l’OSAV le nom et les coordonnées des agents de manutention qu’il a mandatés est obsolète dans la pratique, raison pour laquelle elle est supprimée.
Art. 39 et 40
Sur le fond, l’art. 39, al. 1, correspond à l’art. 39, les al. 2 et 3 à l’art. 8, al. 4 et 6, du droit en vigueur.
À l’art. 40, l’obligation de suivre des formations d’actualisation des connaissances est supprimée, car ces dernières n’ont jamais eu lieu. De plus, la disposition est remaniée sur le plan rédactionnel.
4.3 OITE-AC
Remplacement d’une expression
Ne concerne que l’allemand.
Art. 1, al. 2, let. b
Dans cette disposition, le titre de l’OITE-UE doit être adapté.
Art. 2, let. e et f
À la let. e, l’ancienne enclave douanière étrangère Campione est supprimée, car elle constitue un territoire douanier italien depuis le 1er janvier 2020. La let. f est complétée par « Irlande du Nord ». Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 1er janvier 2021, les animaux et les produits animaux en provenance de Grande-Bretagne sont soumis aux conditions d’importation applicables aux pays tiers. Ceux en provenance d’Irlande du Nord sont soumis aux conditions d’importation applicables à l’UE.
Art. 3, 6a et 7
À l’avenir, le nombre maximal de cinq animaux de compagnie en provenance d’un pays tiers qu’un voyageur pourra emporter simultanément selon les prescriptions de l’OITE-AC sera limité aux chiens, aux chats et aux furets, et sera ainsi aligné sur la réglementation en vigueur dans les échanges avec l’UE, l’Islande et la Norvège (voir art. 7). Cette disposition est donc déplacée de la section relative aux dispositions générales à la section « Chiens, chats et furets ». Pour les autres animaux de compagnie, un voyageur peut en emporter un nombre illimité selon les prescriptions de l’OITE-AC. À l’art. 7, le renvoi est actualisé et « Irlande du Nord » vient compléter la disposition (voir commentaire de l’art. 2, let. f).
Art. 4
Voir commentaire de l’art. 2, let. f.
Art. 5
En raison de l’abrogation de l’art. 3, l’abréviation « OSAV » doit être introduite à l’art. 5. Pour le reste, la disposition reste inchangée.
Art. 6, al. 1, let. a
Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 1er janvier 2021, les animaux et les produits animaux en provenance de ce pays, exception faite de l’Irlande du Nord, sont soumis aux conditions d’importation applicables aux pays tiers. L’Irlande du Nord continue d’utiliser un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE. L’Irlande du Nord n’étant pas un État, mais un territoire, la disposition est complétée par « [autres États] et territoires [européens] ».
Art. 10, al. 5
Concernant l’ajout de l’Irlande du Nord à la disposition, voir le commentaire de l’art. 2, let. f. En outre, la disposition est complétée par « territoires » (voir à ce sujet le commentaire de l’art. 6, al. 1, let. a).
Art. 12, titre et al. 4
Le titre est complété par « territoires » (voir commentaire de l’art. 6, al. 1, let. a). À l’al. 4, la terminologie utilisée pour les animaux de compagnie qui déménagent avec leur détenteur est adaptée à la terminologie de la législation sur la protection des animaux et de la législation douanière. Ils ne seront plus appelés « biens de déménagement », mais « effets de déménagement ».
Art. 14, al. 3, phrase introductive et let. a, et al. 3bis
La phrase introductive et l’al. a sont complétées par « territoire » (voir commentaire de l’art. 6, al. 1, let. a). L’ajout de l’al. 3bis vise à préciser que, lors de la réimportation, un certificat vétérinaire n’est pas requis pour les animaux qui ont déjà été importés légalement en Suisse, pour autant que la vaccination et le titrage d’anticorps soient valables et mentionnés dans le passeport pour animal de compagnie ou attestés autrement.
Art. 15, al. 2 et 4, phrase introductive
S’agissant de la modification de l’al. 2, voir le commentaire de l’art. 2, let. f. L’al. 4 étend la liste des animaux de compagnie qui ne nécessitent pas de titrage antirabique lorsqu’ils sont importés d’un État ou d’un territoire où la rage urbaine ne peut