Rapport explicatif

Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 16 pages

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En outre, à des fins de simplifications administratives, le projet intègre une nouvelle base légale pour la création du système d’information permettant de transmettre et de traiter électroniquement les demandes de certificats sanitaires pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers les pays tiers. Les établissements exportateurs participeront aux coûts de l’exploitation de ce système d’information en versant des émoluments.

La mise en œuvre des règlements d’exécution techniques de la Commission européenne concernant les conditions harmonisées sur les échanges intracommunautaires (définition des territoires géographiques dans les États membres restreignant ou interdisant entre autres le commerce de certains animaux ou produits animaux pour cause d’épizootie) sera simplifiée en précisant, dans le droit national, les renvois aux actes de l’UE adoptés par le Parlement et le Conseil (« actes législatifs »).

Dans l’OITE-AC, le nombre maximal de cinq animaux autorisés à l’importation en vertu de l’ordonnance sera limité aux chiens, aux chats et aux furets. Les détenteurs d’animaux domiciliés à l’étranger qui séjournent régulièrement en Suisse de façon prolongée ou qui s’y rendent une fois et y restent plus de quatre mois d’affilée auront la possibilité d’obtenir un passeport suisse pour animaux de compagnie pour leur chien, leur chat ou leur furet.

Sous « Modification d’autres actes » figure une disposition de l’ordonnance sur les épizooties10 (OFE) qui réglemente la collaboration des entreprises de transport de voyageurs, des exploitants de gares, d’aéroports, de ports et d’aires de repos et des agences de voyage en cas d’apparition d’une épizootie ; le projet prévoit de l’adapter de sorte que l’OSAV puisse placer dans les aéroports nationaux, à des endroits bien visibles des passagers, des informations sur l’importation d’animaux et de produits animaux dans le cadre des voyages et demander aux exploitants d’aéroports qu’ils lui réservent les emplacements nécessaires à cette fin.

Et enfin, le projet comporte certaines précisions sur le plan rédactionnel.

3.2 Mise en œuvre

La mise en œuvre des dispositions concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux relève de la compétence de la Confédération – principalement du Service vétérinaire de frontière (SVF) de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) – ainsi que des cantons (art. 32, al. 1 et 5, de la loi sur la protection des animaux11, 51, al. 1, de la loi sur les épizooties12[LFE] et 47 de la loi sur les denrées alimentaires13 ainsi que 110 OITE-PT et 49 OITE-UE). Les présentes modifications portent en particulier sur les contrôles des animaux et des produits animaux effectués par le Service vétérinaire de frontière.

4 Commentaires des dispositions

4.1 OITE-PT

Préambule

L’art. 18, al. 1, de la loi sur l’agriculture (LAgr14) habilite le Conseil fédéral à interdire l’importation de produits issus de modes de production interdits en Suisse, à condition de respecter les engagements internationaux. Les nouvelles prescriptions sur l’importation, depuis des pays tiers, de produits issus d’animaux qui ont été traités avec des médicaments antimicrobiens utilisés dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement peuvent ainsi se fonder, outre sur l’art. 24, al. 1, LFE (voir commentaire de l’art. 5a), sur cette disposition.

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, en français, l’expression « poste d’inspection frontalier » est adaptée à la terminologie du règlement UE sur les contrôles et remplacée par « poste de contrôle frontalier ».

Art. 4, let. a, b, f, h et i

À la let. a, l’ancienne enclave douanière étrangère Campione est supprimée, car elle est devenue un territoire douanier italien le 1er janvier 2020.

La let. b est complétée par « Irlande du Nord ». Depuis le retrait du Royaume-Uni de l’UE le 1er janvier 2021, les animaux et les produits animaux en provenance de Grande-Bretagne sont soumis aux conditions d’importation applicables aux pays tiers. Ceux en provenance d’Irlande du Nord sont soumis aux conditions d’importation applicables à l’UE. Il n’y a aucun lien avec l’accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni15 ni avec l’« accord de Windsor » entre la Grande-Bretagne et l’UE16.

À la let. f, la note de bas de page est mise à jour et complétée par le renvoi au dernier acte modifiant le règlement UE sur les contrôles.

D’après la définition actuelle, les lots complets doivent être acheminés jusqu’à l’établissement de destination ; le lot ne peut être fractionné qu’une fois parvenu dans cet établissement. Afin qu’il soit possible de le fractionner, à certaines conditions, à l’aéroport et de le livrer dans différents établissements, la définition de « lot » est adaptée à la let. h.

10 RS 916.401

11 RS 455

12 RS 916.40

13 RS 817.0

14 RS 910.1

15 RS 0.946.293.671

16 Décision no 1/2023 du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 24 mars 2023 établissant les modalités liées au cadre de Windsor (2023/819), JO L 102 du 17.4.2023, p. 61.