Rapport explicatif
Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 16 pages
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Art. 52, al. 1, let. a, note de bas de page, et 52a
Les renvois aux règlements (UE) no 142/201130 et (CE) no 999/200131 sont mis à jour.
Art. 57
Le projet précise cette disposition par analogie à la définition du « contrôle d’identité » figurant dans le règlement sur les contrôles officiels (voir art. 3, ch. 42).
Art. 59, al. 3 et 4, phrase introductive et let. a
Le DSCE pouvant être rempli au format électronique (voir adaptations des art. 25 et 28), le document n’est plus systématiquement transmis sur papier, et la personne assujettie à l’obligation de déclarer peut également être informée de la libération du lot par e-mail. L’al. 3 sera donc formulé de façon plus ouverte, indiquant que le SVF informe la personne assujettie à l’obligation de déclarer de la libération du lot. L’al. 4, let. a, est complété par l’« Irlande du Nord » (voir commentaire de l’art. 4, let. b).
Art. 61 et 62, al. 2, let. a
Les règles et les délais pour le contrôle des lots en transit sont assouplis comme dans la nouvelle législation de l’UE (règlement délégué (UE) 2019/212432). Le projet prévoit d’abroger l’art. 61, al. 2, du droit en vigueur car jusqu’ici, aucun accord n’a été convenu ni n’est prévu.
Art. 64
La « législation sur la protection des animaux » vient compléter l’énumération à l’al. 1 de manière à ce que le SVF puisse renforcer ses contrôles également en cas d’infraction dans ce domaine. L’« Irlande du Nord » est ajoutée aux al. 2 et 3 (voir commentaire de l’art. 4, let. b).
Art. 67, al. 2
Les lots en transit vers des pays tiers ne sont pas conformes lorsqu’ils enfreignent les règles d’importation (souvent plus strictes que celles régissant le transit [voir art. 38, al. 3] et passent plus de 3 jours à bord d’un avion avant d’être transbordés dans un autre. En cas de lots non conformes, les mesures énumérées aux art. 68 ss sont applicables (entre autres refoulement et confiscation). Si un lot en transit respecte les règles d’importation, il peut rester plus de 3 jours à l’aéroport.
Art. 72, al. 1, let. f
Pour éviter toute menace sanitaire, le SVF pourra à l’avenir confisquer des lots sur lesquels a été constaté un dépassement des critères microbiologiques définis à l’annexe 1, partie 1, de l’ordonnance du DFI sur l’hygiène33.
Art. 73, al. 1
Le SVF pourra ordonner des mesures immédiates en cas de menace pour la santé publique.
Art. 76, 78 et 79
Voir le commentaire de l’art. 4, let. b.
Art. 83, al. 1 et 2
Adaptation de la terminologie à celle utilisée dans les art. 81 et 82.
Art. 91 et 92
En adéquation avec le nouveau règlement UE sur les contrôles, les art. 91 et 92 seront adaptés pour habiliter les assistants à exécuter davantage de contrôles en toute autonomie. Ils pourront par exemple contrôler eux-mêmes les poissons d’ornement et les produits de la pêche ainsi que les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine (exception énoncée à l’art. 91, al. 2, let. a). Ils pourront en outre prendre la décision finale concernant la libération du lot pour les produits de la pêche ainsi que les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à la consommation humaine (art. 92, al. 2). Les responsabilités et les obligations en termes de présence du vétérinaire de frontière sont précisées.
30 Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/488, JO L 100 du 28.3.2022, p. 6.
31 Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, JO L 147 du 31.5.2001, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/1403, JO L 214 du 17.8.2022, p. 1.
32 Cf. note de bas de page relative à l’art. 41.