Rapport explicatif
Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 16 pages
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Art. 21, al. 3
Un certificat de remplacement peut être utilisé lorsque le certificat original présente des erreurs de plume, a été endommagé ou perdu (annexe 6, ch. 3, OITE-PT-DFI). Les exigences formelles que les certificats de remplacement doivent remplir, au même titre que les certificats sanitaires originaux, sont fixées à l’annexe 6 OITE-PT-DFI. Les certificats de remplacement ne figurent toutefois pas à l’art. 21, al. 3 ; il s’agit d’une erreur. La disposition sera donc complétée en conséquence.
Art. 24, al. 4
Toutes les entreprises responsables de l’acheminement seront soumises aux mêmes dispositions légales. Voir aussi les commentaires relatifs à la modification de l’art. 18, al. 5.
Art. 25, al. 1, let. a et 2, et 28, al. 1, let. a
Le projet prévoit que le DSCE pourra être présenté au format électronique. Cette règle vaut également en cas de taxation douanière échelonnée dans le temps. Le SVF pourra également établir une copie certifiée conforme sous forme électronique.
Art. 28, al. 1, let. b
Voir le commentaire de l’art. 4, let. b.
Art. 29, al. 1
Par analogie à la nouvelle législation européenne (règlement délégué (UE) 2019/166627), l’établissement de destination aura à l’avenir un délai d’1 jour ouvrable pour annoncer à l’autorité cantonale compétente l’arrivée de produits animaux.
Art. 33, al. 2
Voir le commentaire de l’art. 4, let. b.
Art. 36
L’obligation pour l’exploitant de l’aéroport de communiquer à l’OSAV le nom et les coordonnées des agents de manutention qu’il a mandatés est devenue obsolète dans la pratique, raison pour laquelle elle est supprimée dans le projet.
Art. 38, al. 1 et 2
Voir le commentaire de l’art. 4, let. b.
Art. 41, al. 1 à 3
Les délais de présentation pour le contrôle des lots en transit seront allongés de 12 heures à 3 jours et correspondront aux nouveaux délais fixés par la législation européenne (règlement délégué (UE) 2019/212428). L’al. 3 sera donc caduc et pourra être abrogé.
Art. 42
Les règles relatives aux entrepôts douaniers, aux dépôts francs sous douane et aux opérateurs qui approvisionnent directement des moyens de transport maritimes à des fins de ravitaillement seront abrogées, car les règles correspondantes, par ailleurs peu pertinentes dans la pratique, ont été abrogées dans le droit de l’UE.
Art. 45, al. 1
Les lots en transit devront quitter l’espace vétérinaire commun CH-UE dans un délai maximal de 15 jours, conformément au règlement délégué (UE) 2019/212429. Ils devront être transférés au poste de contrôle responsable dans ce délai. L’« Irlande du Nord » vient compléter la disposition (voir commentaire de l’art. 4, let. b).
Art. 48, al. 3, 49, al. 1, et 50, al. 3bis
Les demandes de certificats sanitaires pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers des pays tiers pourront être déposées et traitées par voie électronique via le système d’information eCert (voir art. 102j à 102l). Dès que l’OSAV valide un modèle (voir art. 50, al. 1), il le télécharge dans le système d’information (art. 50, al. 3bis). Les exportateurs peuvent accéder aux modèles, remplir celui correspondant au pays de destination vers lequel ils souhaitent exporter un lot d’animaux et de produits animaux et le transmettre à l’autorité cantonale compétente uniquement via le système d’information (art. 48, al. 3). L’autorité d’exécution remplit ensuite la partie qui lui est réservée, l’imprime et le signe. L’original du certificat sanitaire est joint au lot à exporter, une copie scannée est enregistrée dans le système d’information (art. 49, al. 1).
27 Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l’arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination dans l’Union, version du JO L 255 du 4.10.2019, p. 1.
28 Règlement délégué (UE) 2019/2124 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission, JO L 321 du 12.12.2019, p. 73; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/2305, JO L 461 du 27.12.2021, p. 5.
29 Voir note de bas de page relative à l’art. 41. 7/16