Rapport explicatif
Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 16 pages
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À la let. i, la limitation aux envois postaux est supprimée, car l’ordonnance doit être applicable à tous les envois sous forme de lettre ou de colis.
Art. 5, al. 3
La compétence dévolue au DFI de déterminer les animaux et produits animaux pour lesquels des garanties sanitaires additionnelles doivent être fournies sera étendue à l’ensemble des animaux et produits animaux. Cela doit permettre d’exiger des garanties additionnelles pour d’autres animaux que les bovins, les porcs et les volailles. Condition pour ce faire : la Suisse doit avoir obtenu le statut « indemne de maladie », reconnu par l’UE, pour l’épizootie en question. Les critères à remplir pour la reconnaissance de ce statut sont fixés dans le règlement (UE) 2016/42917 et dans le règlement délégué (UE) 2020/68918. Dans le cadre de la révision actuelle, l’exigence de garanties sanitaires prouvant que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV), qui concerne actuellement l’espèce bovine, sera étendue aux camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi qu’aux cervidés par analogie au règlement d’exécution (UE) 2018/188219 (voir modification de l’art. 2, al. 1, let. a, OITE-PT-DFI).
Art. 5a
Dans le règlement (UE) 2019/620 et le règlement d’exécution (UE) 2022/125521, l’UE interdit le traitement des animaux avec des principes actifs antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme (ci-après antimicrobiens de réserve) ainsi que l’utilisation de médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance et d’augmenter le rendement.. Elle interdit, en outre, dans le règlement délégué (UE) 2023/90522, l’importation des animaux traités avec des antimicrobiens de réserve ou des médicaments dans le but de favoriser la croissance et d’augmenter le rendement.
En Suisse, l’administration aux animaux de rente d’antibiotiques comme stimulateurs de performance est interdite depuis le 1er janvier 1999 (art. 160, al. 8, LAgr). Afin d’informer les consommateurs en toute transparence, depuis 2000, certains produits étrangers issus de modes de production interdits en Suisse doivent être déclarés en vertu de l’art. 18 LAgr (voir art. 2, al. 1, de l’ordonnance agricole sur la déclaration23[OAgrD]). Sont concernés la viande, les préparations de viande et les produits à base de viande potentiellement produits avec des substances non hormonales visées à l’art. 160, al. 8, LAgr (antibiotiques et substances similaires utilisés comme stimulateurs de performance). Depuis le 1er avril 2023, l’utilisation d’antimicrobiens de réserve est également interdite (art. 8, al. 5, de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires24). Ces interdictions sont dans l’intérêt de la santé publique et font écho à la Stratégie nationale Antibiorésistance (StAR)25, qui vise à empêcher l’apparition de nouvelles résistances et à limiter leur transmission et leur propagation.
La présente révision prévoit également, dans l’optique de reprendre le règlement délégué (UE) 2023/905, d’interdire l’importation d’animaux traités avec des antimicrobiens de réserve ou des médicaments utilisés dans le but de favoriser la croissance et d’augmenter le rendement, ainsi que de denrées alimentaires issues de ces animaux pour les raisons suivantes :
• Le recours inapproprié et excessif aux antibiotiques favorise la formation de résistances à ces principes actifs. Pour cette raison, l’utilisation d’antimicrobiens de réserve et de médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance et d’augmenter le rendement ainsi que l’importation d’animaux traités avec ces substances et de denrées alimentaires qui en sont issues sont problématiques. L’interdiction se justifie donc dans la perspective de StAR et dans l’intérêt de la santé publique. Ces mesures doivent être envisagées de façon globale pour atteindre l’effet escompté.
• Les médicaments vétérinaires ne font pas l’objet de l’accord agricole bilatéral avec l’UE ; la Suisse est considérée comme pays tiers par rapport à l’Union européenne. Elle forme toutefois un espace vétérinaire commun avec l’UE, de sorte que les animaux et produits animaux qui circulent entre la Suisse et l’UE ne sont pas contrôlés aux frontières et que toutes deux reconnaissent réciproquement les contrôles effectués aux frontières lors de l’importation d’animaux et de produits animaux en provenance de pays tiers (voir commentaire au ch. 1.1). Si la Suisse ne reprenait pas les prescriptions susmentionnées de l’UE, il faudrait garantir que, malgré l’absence de contrôle aux frontières, des pays tiers n’exportent pas de tels lots vers l’UE via la Suisse (par analogie aux dispositions sur la « viande aux hormones » [voir art. 9 et 10 OITE-PT et art. 30 OITE-UE]). Par « viande aux hormones », on entend quelques morceaux de choix dont on peut, moyennant un surplus logistique raisonnable, éviter qu’ils ne soient mis sur le marché dans l’UE. Dans le cas de la viande issue d’animaux traités avec des antimicrobiens stimulateurs de croissance et de performance, il s’agit d’importantes quantités dont la « canalisation » impliquerait des moyens logistiques disproportionnés. Il n’existe pas de données chiffrées quant à l’importation de viande provenant d’animaux traités avec des antimicrobiens de réserve. D’après des déclarations informelles des représentants australiens, canadiens, néozélandais et américains à l’occasion des débats du 23 mars 2023 au
17 Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), y compris les actes législatifs relatifs aux mesures de lutte contre les maladies adoptées par la Commission sur la base des art. 6, 9, 71, 83, 141, 206 et 259, JO L 84 du 31.3.2016, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2023/361, JO L 52 du 20.2.2023, p. 1.
18 Règlement délégué (UE) 2020/689 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à la surveillance, aux programmes d’éradication et au statut « indemne » de certaines maladies répertoriées et émergentes, JO L 174 du 3.6.2020, p. 211 ; modifié par le règlement délégué (UE) 2021/881, JO L 194 du 2.6.2021, p. 10.
19 Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées, JO L 308 du 4.12.2018, p. 21 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/985, JO L 160 du 15.6.2022, p. 30.
20 Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, JO L 4 du 7.1.2019, p. 43 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/805, JO L 180 du 21.5.2021, p. 3.
21 Règlement d’exécution (UE) 2022/1255 de la Commission du 19 juillet 2022 désignant des antimicrobiens ou groupes d’antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme, conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 58.
22 Règlement délégué (UE) 2023/905 de la Commission du 27 février 2023 complétant le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’application de l’interdiction d’utiliser certains médicaments antimicrobiens chez les animaux ou dans les produits d’origine animale exportés à partir de pays tiers vers l’Union, version du JO L 116 du 4.5.2023, p. 1.
23 RS 916.51
24 RS 812.212.27
25 https://www.star.admin.ch/star/fr/home.html 5/16