Rapport explicatif
Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 16 pages
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de l’eau ou de la glace (l’utilisation de caisses en polyéthylène à triple paroi est désormais autorisée sur la base d’un avis scientifique de l’EFSA56) et à la durée de conservation minimale des œufs (allongement de 21 à 28 jours sur la base d’un avis de l’EFSA57), et qui ont exclu de manière permanente du champ d’application du règlement 852/2004 l’approvisionnement direct de petites quantités de viande de volaille et de lagomorphes issus d’abattage à la ferme.
Ch. 6 : depuis la dernière mise à jour du renvoi, le règlement (UE) n° 142/201158 a été modifié, notamment par le règlement (UE) 2021/192559, qui autorise notamment la valorisation des excréments d’insectes en tant qu’engrais et ajoute le ver à soie à la liste des espèces d’insectes autorisées pour la production de protéines animales transformées destinées à la fabrication d’aliments pour animaux d’élevage.
Ch. 7 : depuis la dernière mise à jour du renvoi, le règlement (UE) n° 576/201360 a été modifié, entre autres, par le règlement (UE) 2021/193361. Désormais, la Commission européenne peut inscrire des mesures particulières dans des actes d’exécution lorsque la rage ou une autre épizootie se propage et pourrait constituer une menace grave pour la santé humaine ou animale. Ces actes sont applicables sans délai dans les États membres. Comme il est dans l’intérêt de la Suisse que de telles mesures de sauvegarde s’appliquent aussi immédiatement sur son territoire, le renvoi à l’acte législatif est complété de manière à ce que les règlements d’exécution adoptés par la Commission européenne en vue de le préciser et de fournir les détails techniques soient directement applicables en Suisse. Sur son site internet, l’OSAV fournit des informations sur les actes législatifs de l’UE applicables.
Ch. 9 : le règlement (UE) 2016/42962 (« législation sur la santé animale ») et le règlement délégué (UE) 2020/68763 (point 15) définissent de manière complète et détaillée les mesures de lutte en cas de foyer épizootique dans les États membres de l’UE. En outre, le règlement (UE) 2016/429 donne à la Commission européenne la compétence, au moyen d’actes d’exécution, de définir des mesures de lutte complémentaires limitées dans le temps. La Commission européenne est assistée dans cette tâche par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, auquel la Suisse est intégrée en vertu de l’accord agricole. Pour que ces actes d’exécution limités dans le temps s’appliquent aussi immédiatement à la Suisse, le renvoi à l’acte législatif est complété de manière à ce que lesdits règlements d’exécution adoptés par la Commission européenne en vue de le préciser et de fournir les détails techniques soient directement applicables en Suisse. Sur son site internet, l’OSAV fournit des informations sur les actes législatifs de l’UE applicables.
Annexe 2
L’annexe est adaptée aux nouveaux actes législatifs de l’UE qui contiennent les exigences en matière de garanties sanitaires additionnelles pour les animaux des espèces bovine et porcine ainsi que, désormais, pour les camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde et les cervidés.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
Les coûts du système d’information eCert (voir commentaire des art. 102j à 102l OITE-PT) s’élèvent à environ 1 million de francs pour l’acquisition et à environ 150 000 francs pour l’exploitation annuelle. La part incombant à la Confédération (voir commentaire de l’art 24bbis OEmol-OSAV) sera financée par l’OSAV au moyen des ressources à disposition. La reconnaissance immédiate par la Suisse des territoires des États membres qui, en raison d’une épizootie, restreignent ou interdisent le commerce d’animaux, de produits animaux ou d’autres vecteurs potentiels de maladies (voir commentaire de l’annexe 1, ch. 1, OITE-UE-DFI) rendra superflue l’élaboration des ordonnances correspondantes. Cela déchargera les offices fédéraux compétents.
Le projet n’entraîne pas d’autres conséquences pour la Confédération ; en particulier, les ressources disponibles sont suffisantes pour mettre en œuvre les nouvelles conditions d’importation visées à l’art. 5a OITE-PT.
5.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Les modifications proposées n’ont aucune conséquence pour les cantons et les communes.
les produits de la pêche, les œufs et certains produits hautement raffinés, et modifiant le règlement délégué (UE) 2019/624 de la Commission en ce qui concerne certains mollusques bivalves, JO L 299 du 18.11.2022, p. 5.
56 EFSA Journal 2020;18(4):6091
57 EFSA Journal 2014;12(7):3782
58 Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.
59 Règlement (UE) 2021/1925 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant certaines annexes du règlement (UE) n° 142/2011 en ce qui concerne les exigences applicables à la mise sur le marché de certains produits à base d’insectes et l’adaptation d’une méthode de confinement, JO L 393 du 8.11.2021, p. 4.
60 Règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003, y compris les actes législatifs relatifs à des mesures de sauvegarde adoptées par la Commission sur la base de l’art. 36 du règlement, JO L 178 du 28.6.2013, p. 1
61 Règlement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre, JO L 396 du 10.11.2021, p. 4.
62 Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 3, OITE-PT.
63 Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci, version du JO L 174 du 3.6.2020, p. 64. 14/16