Rapport explicatif
Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 16 pages
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être exclue. Actuellement, la dérogation ne s’applique qu’aux animaux provenant de territoires jouissant d’une situation épizootique favorable au regard de la rage. À l’avenir, elle sera applicable également aux chiens, chats et furets provenant des États membres de l’UE et d’autres États européens utilisant un passeport pour animal de compagnie reconnu par l’UE.
Art. 34 et 34a
À l’avenir, les détenteurs d’animaux venant de l’étranger qui séjournent régulièrement en Suisse (par exemple en raison d’un deuxième domicile ou d’un logement de vacances occupé régulièrement) ou plus de quatre mois d’affilée auront la possibilité d’obtenir un passeport suisse pour animal de compagnie pour leur animal. Ce document facilite les voyages avec l’animal de compagnie, notamment s’il provient de pays tiers (art. 34, al. 2). Autre préalable à la délivrance du passeport suisse : l’animal doit avoir été introduit légalement en Suisse. Si ce n’est pas le cas, c’est le vétérinaire cantonal qui décide si un passeport suisse pour animal de compagnie peut être délivré (al. 3). L’art. 34 en vigueur devient l’art. 34a et est adapté au nouvel art. 34.
Annexe 1
L’annexe est adaptée au règlement (UE) 2016/42940.
Annexe 4
Le renvoi au chapitre concernant les exigences relatives au vaccin contre la rage du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres41, publié par l’Organisation mondiale de la santé animale, est actualisé.
Annexe 5
Les certificats vétérinaires pour l’importation d’oiseaux seront désormais régis par le règlement (UE) 2021/193342 et le règlement d’application (UE) 2021/193843.
4.4 OITE-PT-DFI
Art. 2, al. 1, let. a
L’exigence de garanties sanitaires prouvant que les animaux sont indemnes de rhinotrachéite bovine infectieuse et de vulvovaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV), qui concerne actuellement l’espèce bovine, sera étendue aux camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde ainsi qu’aux cervidés.
Art. 6
La disposition est adaptée aux nouveaux actes législatifs de l’UE qui prévoient l’obligation d’un contrôle vétérinaire de frontière pour les animaux et les produits animaux lors de l’importation et du transit, à savoir les règlements (UE) 2019/212244, 2021/63045 et 2021/63246. Globalement, cette adaptation ne se traduira pas par une augmentation du nombre d’animaux et de produits animaux devant faire l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière.
Annexe 1
Dans un souci de clarté, les actes législatifs de l’UE sont présentés par ordre chronologique et sont renumérotés. Par ailleurs, l’annexe reprend les dernières adaptations de l’UE.
Annexe 2
L’annexe est adaptée aux nouveaux actes législatifs de l’UE qui contiennent les exigences en matière de garanties sanitaires additionnelles pour les animaux des espèces bovine et porcine ainsi que, désormais, pour les camélidés de l’Ancien et du Nouveau Monde et les cervidés.
40 Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 3, OITE-PT.
41 Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, version 2022 ; www.woah.org > Français > Ce que nous faisons > Normes > Codes et Manuels > Accès en ligne au manuel terrestre.
42 Règlement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission du 14 juillet 2021 complétant le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre, version du JO L 396 du 10.11.2021, p. 4.
43 Règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission du 9 novembre 2021 établissant le modèle de document d’identification relatif aux mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie depuis un territoire ou un pays tiers à destination d’un État membre et abrogeant la décision 2007/25/CE, version du JO L 396 du 10.11.2021, p. 47.
44 Règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission, JO L 321 du 12.12.2019, p. 45 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/887, JO L 154 du 7.6.2022, p. 23.
45 Règlement délégué (UE) 2021/630 de la Commission du 16 février 2021 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et modifiant la décision 2007/275/CE de la Commission, JO L 132 du 19.4.2021, p. 17 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2022/1615, JO L 243 du 20.9.2022, p. 1.
46 Règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission du 13 avril 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indiquant les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, les produits composés et le foin et la paille soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/2007 de la Commission et la décision 2007/275/CE de la Commission, JO L 132 du 19.4.2021, p. 24 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/1322, JO L 200 du 29.7.2022, p. 25. 12/16