Rapport explicatif

Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 16 pages

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Art. 93, al. 3 à 5

L’obligation de formation des assistants qui découle des nouvelles tâches définies aux art. 91 et 92 se conforme aux prescriptions du règlement délégué (UE) 2019/108134 (al. 3). Les formations suivies par le personnel du SVF seront consignées de façon centralisée auprès de l’OSAV (al. 4). À l’al. 5, qui évoque l’organisation de cours de formation et de perfectionnement à l’intention du SVF, la collaboration avec l’OFDF constitue une règle inutile et sera (selon son propre souhait) abrogée.

Art. 97, al. 1

L’agrandissement des espaces ou la mise à disposition de locaux supplémentaires pour le SVF peut s’avérer nécessaire non seulement en raison de l’augmentation du trafic, mais aussi en raison de l’instauration et de l’extension de contrôles imposées par de nouvelles prescriptions légales ou liées à l’exploitation. La législation sera complétée en ce sens.

Art. 99 et 100

Sur le fond, l’art. 99, al. 1, correspond à l’art. 99, et les al. 2 et 3 correspondent à l’art. 17, al. 5 et 7, du droit en vigueur.

L’art. 100 fixe les modalités de formation nécessaire pour pouvoir accéder à TRACES. Dans les faits, l’OSAV dispense déjà la formation uniquement aux personnes assujetties à l’obligation de déclarer et les cantons, uniquement aux importateurs. La révision prévoit d’inscrire ce mode de fonctionnement dans la législation. L’obligation de suivre des cours pour actualiser ses connaissances est supprimée, car ces derniers n’ont jamais eu lieu.

Titre précédant l’art. 102j et art. 102j à 102l

Le projet vise à créer les bases légales qui sous-tendront l’exploitation d’un nouveau système d’information, grâce auquel les demandes de certificats pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers les pays tiers pourront être déposées et traitées par voie électronique (eCert, voir à ce sujet le commentaire relatif à la modification des art. 48 à 50). Le système d’information recensera en particulier des données sur les exportateurs, sur les établissements de provenance et de destination et sur les lots à exporter (art. 102k). L’OSAV peut consulter, mais pas traiter, l’ensemble des données et certificats contenus dans le système d’information. Les autorités cantonales d’exécution sont habilitées à consulter et à traiter les données des établissements se situant dans le canton en question ainsi que les certificats délivrés à ces derniers. Les établissements qui veulent exporter des animaux ou des produits animaux vers des pays tiers disposent de droits d’accès et de traitement pour les données et certificats qui les concernent (art. 102l).

L’OSAV assume les coûts d’acquisition d’eCert ainsi qu’un tiers des coûts d’exploitation annuels. Les deux tiers restants seront répercutés sur les établissements exportateurs, qui verseront des émoluments pour l’utilisation d’eCert (voir à ce sujet la modification de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV).

Art. 102d à 102h, titre précédant l’art. 102m et art. 102m à 102p

Les dispositions en vigueur relatives à la protection des données, à la sécurité informatique, aux droits des personnes concernées, à la rectification, à l’archivage et à l’effacement des données qui s’appliquent au système d’information OITE actuel visé à l’art. 102a seront valables pour les deux systèmes d’information, adaptées en conséquence et réunies dans une nouvelle section.

Art. 103, al. 1, let. c

Cet article précisera que les coûts des analyses de laboratoire effectuées sur les lots de produits animaux soumis au contrôle vétérinaire de frontière englobent les frais d’envoi.

Modification de l’ordonnance sur les épizooties

L’art. 295a réglemente la collaboration des entreprises de transport de voyageurs, des exploitants de gares, d’aéroports, de ports et d’aires de repos et des agences de voyage en cas d’apparition d’une épizootie ; le projet prévoit de l’adapter de sorte que l’OSAV puisse placer dans les aéroports nationaux, dans des endroits bien visibles des passagers, des informations sur l’importation d’animaux et de produits animaux dans le cadre des voyages et que les exploitants d’aéroports lui réservent les emplacements nécessaires à cette fin. L’OSAV doit pouvoir entreprendre cette démarche indépendamment de l’apparition de foyers, car la rage par exemple, qui constitue un critère déterminant dans le cadre de l’importation d’animaux, reste endémique dans certains pays, et l’importation de certains produits animaux est interdite qu’un foyer ait été observé ou non. C’est pourquoi les voyageurs doivent être sensibilisés à la thématique avant le décollage, par exemple via un écran dans la zone du check-in. Cela contribuera à éviter que des touristes ne ramènent des animaux de leur voyage sans réfléchir, en les décourageant d’acheter certains produits animaux à l’étranger.

Modification de l’ordonnance concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires

Le préambule est complété par l’art. 45c, al. 4, LFE. Cette disposition prévoit que le Conseil fédéral règle la prise en charge des coûts inhérents aux systèmes d’information liés à la chaîne agroalimentaire. Le système d’information eCert (voir commentaires de la modification des art. 48 à 50 ainsi que des art. 102j à 102l OITE-PT) en fait partie et sera financé en partie par des émoluments prélevés auprès des utilisateurs.

L’art. 17b, qui concerne les émoluments perçus pour les mesures prises en cas de lots non conformes, renverra directement aux articles pertinents de la législation. Cela permettra de garantir que les émoluments de 120 francs seront perçus pour toutes les décisions concernées. Les art. 17a et 19, al. 1, font l’objet d’une adaptation d’ordre rédactionnel.

34 Règlement (UE) 2019/1081 de la Commission du 8 mars 2019 établissant des règles concernant les exigences spécifiques de formation du personnel aux fins de la réalisation de certains contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers, version du JO L 171 du 26.6.2019, p. 1. 9/16