Rapport explicatif
Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 16 pages
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5.3 Conséquences pour l’économie
La reconnaissance immédiate par la Suisse des territoires des États membres qui, en raison d’une épizootie, restreignent ou interdisent le commerce d’animaux, de produits animaux ou d’autres vecteurs potentiels de maladies (voir commentaire de l’annexe 1, ch. 1, OITE-UE-DFI) permettra de réagir plus rapidement face aux épizooties et de les combattre plus efficacement.
Les émoluments prélevés auprès des établissements exportateurs pour l’utilisation du système d’information eCert (voir commentaire de l’art. 24bbis OEmol-OSAV) ont des conséquences financières pour l’économie. En contrepartie, la possibilité de transmettre et de traiter les demandes de certificats par voie électronique permet aux exportateurs de bénéficier d’allègements sur le plan administratif. Une interface avec eCert devra etre crée pour les établissements qui saisissent déjà les données pour les certificats d’exportation dans leurs propres systèmes afin de leur éviter de devoir les saisir à double. De même, les personnes domiciliées dans des pays tiers qui pourront, à certaines conditions, obtenir un passeport suisse pour leur animal de compagnie seront également déchargées sur le plan administratif (voir commentaire des aux art. 34 et 34a OITE-AC). En principe, lorsqu’elles voyagent en Suisse avec leur animal de compagnie, les personnes en provenance de pays tiers doivent présenter un certificat vétérinaire (voir art. 14, al. 1, OITE-AC), valable seulement quatre mois au maximum (art. 11, al. 5, OITE-AC). Le passeport suisse pour animal de compagnie leur permet, dès que leur animal a été vacciné contre la rage, d’entrer sur le territoire suisse sans autre formalité pendant au moins un an (voir art. 11, al. 3, OITE-AC).
Les nouvelles prescriptions encadrant l’importation d’animaux traités avec certains médicaments antimicrobiens ainsi que de denrées alimentaires obtenues à partir de ces animaux (voir art. 5a OITE-PT) ont des répercussions minimes sur l’économie : les animaux et produits animaux provenant de pays qui n’interdisent pas l’utilisation de ces médicaments antimicrobiens ne pourront plus être importés en Suisse. D’après les informations disponibles, les pays qui exportent principalement de la viande vers la Suisse, dont la Nouvelle-Zélande et l’Australie (viande d’agneau) ainsi que le Brésil (viande de poulet), n’utilisent pas d’antimicrobiens de réserve ni de médicaments antimicrobiens en vue de favoriser la croissance des animaux ou d’augmenter le rendement. Les additifs pour l’alimentation animale utilisés dans ces buts ne sont pas touchés par l’interdiction d’importation. La viande produite avec ces additifs pourra donc continuer à être importée en Suisse et devra faire l’objet d’une déclaration conformément à l’ordonnance agricole sur la déclaration (voir commentaire de l’art. 5a). Les flux commerciaux ne sont donc pas appelés à changer.
Lors des débats du 23 mars 2023 au sein du Comité SPS de l’OMC, aucun membre n’a plus qualifié les mesures de l’UE concernant les conditions d’importation comme étant incompatibles avec l’accord SPS. Dans cette perspective et sachant que ces nouvelles conditions se justifient scientifiquement, qu’elles vont dans le sens de StAR et qu’elles sont dans l’intérêt de la santé publique (voir commentaire de l’art. 5a), les conséquences minimes en résultant pour l’économie sont considérées comme étant proportionnées.
L’obligation pour les personnes qui importent des bourdons de consigner la remise des colonies à d’autres établissements (art. 19a OITE-PT et 19a et 20 OITE-UE) entraîne également des conséquences pour l’économie. La charge de travail qui en résulte est toutefois moindre si l’on considère qu’elle permettra, en cas d’infestation par le petit coléoptère de la ruche, de signaler rapidement au vétérinaire cantonal les colonies se situant dans la zone de protection et, par là même, d’augmenter grandement les chances de lutter efficacement contre l’épizootie.
L’obligation pour les exploitants des aéroports nationaux de réserver à l’OSAV des emplacements bien visibles pour informer les passagers sur l’importation d’animaux et de produits animaux dans le cadre des voyages (art. 13, al. 2, OITE-PT en relation avec l’art. 295a OFE) a également certaines retombées sur l’économie. Comme il ne s’agit que de surfaces limitées utilisées à des fins de sensibilisation pour diminuer le risque de propagation d’épizooties, l’effort est considéré comme raisonnable.
6 Aspect juridiques
6.1 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications d’ordonnance proposées servent en particulier à maintenir l’équivalence entre les réglementations suisse et européenne concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux ; certaines découlent aussi des obligations liées à l’accord agricole bilatéral64 et sont donc compatibles avec les obligations internationales de la Suisse y afférentes.
Des questions juridiques relevant de l’OMC peuvent se poser en lien avec la reprise des conditions d’importation appliquées par l’UE aux animaux traités avec certains médicaments antimicrobiens ainsi qu’aux denrées alimentaires fabriquées à partir de ces animaux. Lors des débats du 23 mars 2023 au sein du Comité SPS de l’OMC, qui ont porté sur les préoccupations commerciales spécifiques65 de l’Argentine et des États-Unis, aucun membre n’a plus qualifié les mesures de l’UE comme étant incompatibles avec l’accord SPS. L’exigence visant un délai transitoire approprié sera prise en compte ; il est prévu, par analogie au droit de l’UE, de le fixer à 2 ans après l’entrée en vigueur de la réglementation dans l’UE (voir à ce sujet le ch. III OITE-PT). Les nouvelles conditions d’importation seront donc compatibles tant avec le régime de l’OMC qu’avec les obligations de la Suisse.
6.2 Protection des données
Selon l’art. 17, al. 1, de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données66 (LPD) une base légale est nécessaire pour qu’un organisme fédéral puisse traiter des données personnelles. Des données personnelles sensibles ne peuvent être traitées que si une loi au sens formel le prévoit expressément (art. 17, al. 2, LPD). Les art. 102j à 102l OITE-PT régissent le traitement des
64 RS 0.916.026.81
65 tradeconcerns.wto.org > search > G/SPS/GEN/2046
66 RS 235.1 15/16