Rapport explicatif
Consultation 2023/31: Modification des ordonnances concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux · 16 pages
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Commentaire
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Dans l’accord agricole bilatéral du 21 juin 1999 entre la Suisse et l’UE1, la Suisse s’est engagée à adopter des conditions d’importation et de transit équivalentes à celles de l’UE pour les animaux et les produits animaux (annexe 11 de l’accord). Les dispositions régissant les échanges d’importation et de transit d’animaux et de produits animaux entre la Suisse et l’UE sont aussi équivalentes à celles applicables entre les États membres de l’UE. La Suisse et l’UE sont considérés comme un espace vétérinaire commun : les contrôles à la frontière effectués lors de l’importation de produits dans les États membres de l’UE sont reconnus par la Suisse et vice versa.
En vue de maintenir l’équivalence sur le fond, l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)2 et l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT-DFI)3 seront adaptées à la nouvelle législation de l’UE sur le contrôle des importations (règlement (UE) 2017/6254[ci-après règlement UE sur les contrôles]) ainsi qu’aux actes d’exécution correspondants (règlement d’exécution (UE) 2019/1013 et règlements délégués 2019/1081, 2019/1666 et 2019/21245).
Le retrait de la Grande-Bretagne de l’UE au 1er janvier 2021 appelle également certaines adaptations. Depuis cette date, les animaux et les produits animaux en provenance de Grande-Bretagne sont soumis aux conditions d’importation applicables aux pays tiers. L’Irlande du Nord appartenant toujours à l’espace vétérinaire commun, les animaux et produits animaux en provenance de ce pays6 restent soumis aux conditions d’importation applicables à l’UE. Le titre et le champ d’application de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE)7 et de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE-DFI)8 ainsi que l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE-AC)9 et l’OITE-PT sont donc modifiés en conséquence.
Par ailleurs, il y a lieu d’agir en réponse aux nouvelles dispositions de l’UE concernant l’importation des animaux de rente traités avec certains médicaments antimicrobiens et des denrées alimentaires obtenues à partir de tels animaux.
2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Les dispositions régissant les échanges d’importation et de transit d’animaux et de produits animaux entre la Suisse et l’UE sont équivalentes à celles applicables entre les États membres de l’UE. L’équivalence est en outre garantie entre la Suisse et l’UE pour ce qui est de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux depuis les pays tiers (voir commentaire au ch. 1).
3 Grandes lignes du projet
3.1 Réglementation proposée
Le projet permet d’adapter les prescriptions concernant l’importation, le transit et l’exportation d'animaux et de produits animaux à la nouvelle législation européenne relative au contrôle des importations. Sont en particulier concernées les dispositions sur les délais de notification préalable pour les animaux et les produits animaux en vue du contrôle vétérinaire de frontière, sur les délais prévus pour le contrôle vétérinaire de frontière ainsi que sur les tâches des assistants du Service vétérinaire de frontière.
Depuis le 1er janvier 2021, date de sortie de la Grande-Bretagne de l’UE, les animaux et les produits animaux en provenance de ce pays, exception faite de l’Irlande du Nord, sont soumis aux conditions d’importation applicables aux pays tiers. Il faut donc adapter les ordonnances dans cette optique.
Le projet reprend par ailleurs certaines conditions d’importation de l’UE concernant les animaux de rente et les denrées alimentaires. Ainsi, la Suisse n’admettra l’importation des animaux de rente que s’ils n’ont pas été traités avec certains médicaments antimicrobiens. De même, les denrées alimentaires ne pourront être importées que si elles ne sont pas issues d’animaux traités avec les médicaments en question.
1 RS 0.916.026.81
2 RS 916.443.10
3 RS 916.443.106
4Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bienêtre des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE)
no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE,
89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ; JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1756, JO L 357 du 8.10.2021, p. 27.
5Les références correspondantes figurent dans les notes de bas de page 25 à 27 et 33.
6Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment selon l’art. 5, par. 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, en lien avec l’annexe 2 dudit protocole, les références à l’Union englobent aussi l’Irlande du Nord pour le Royaume-Uni.
7 RS 916.443.11
8 RS 916.443.111
9 RS 916.443.14 3/16