Rapport explicatif
Consultation 2023/49: Adaptation des dispositions concernant la reconnaissance d’organes d’expertise technique dans le domaine des véhicules routiers – révision partielle de trois ordonnances · 17 pages
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Let. m : les évaluations de conformité peuvent être établies non seulement par les organes d’expertise énumérés à l’annexe 2, mais aussi par ceux qui sont reconnus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2. Le remplacement d’expression effectué (renvoi à l’art. 17) permet de recouvrir les deux cas de figure.
Let. n : dans les textes français et italien, les termes « rapport d’examen » et « rapporto d’esame » sont remplacés respectivement par « rapport d’expertise » et « rapporto di perizia » à des fins d’harmonisation terminologique.
Art. 4, al. 7
Remplacement d’une expression : les évaluations de conformité peuvent être établies non seulement par les organes d’expertise énumérés à l’annexe 2, mais aussi par ceux reconnus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2. Le renvoi à l’art. 17 permet de recouvrir les deux cas de figure.
Art. 17
Titre : l’art. 17 ne régit plus que la compétence en matière d’expertise technique ; les exigences relatives à la reconnaissance des organes d’expertise figurent désormais à l’art. 17a (nouveau).
Al. 1 : il est précisé que l’expertise technique doit être effectuée par un organe d’expertise reconnu pour le domaine de compétence en question.
Al. 2 : puisque les organes d’expertise sont reconnus pour leur domaine de compétence, la notion d’autorisation (« autoriser ») est remplacée par celle de reconnaissance (« reconnaître »). En outre, le terme « provisoirement » est supprimé, étant superflu pour deux raisons : d’abord, il souligne uniquement que la reconnaissance visée est celle de l’OFROU ; ensuite, l’inscription des organes d’expertise à l’annexe 2 n’est pas associée à l’adverbe « définitivement ». La reconnaissance d’un organe d’expertise par l’OFROU entraîne son inscription à l’annexe 2.
Al. 3 : la preuve d’aptitude selon les normes internationales prescrite à l’al. 3 en vigueur découle de l’exigence nouvelle d’obtenir une accréditation (voir aussi l’art. 17a, al. 2, let. a) et peut donc être supprimée. Aujourd’hui, seuls les organes d’expertise énumérés à l’annexe 2 figurent dans un répertoire public. À des fins de transparence, le statut attestant d’une reconnaissance par l’OFROU (voir l’al. 2) ou d’une annulation de celle-ci (art. 17d) sera dorénavant aussi publié sur le site Internet de l’OFROU.
Al. 4 : les dix organes d’expertise reconnus à l’heure actuelle ne couvrent pas tous les domaines d’expertise relatifs aux véhicules. En pareil cas, les preuves définies dans les bases juridiques existantes (OETV et ORT avant tout) sont en principe utilisées pour l’admission (par ex. réceptions par type ou déclarations de conformité du constructeur selon l’art. 14 ORT). L’OFROU détermine la procédure à suivre s’il n’existe aucun organe d’expertise reconnu pour une expertise technique et qu’aucune preuve définie ne peut être fournie.
Art. 17a (nouveau)
Jusqu’à présent, l’OFROU évaluait en principe lui-même la conformité aux exigences concernant la compétence des organes de contrôle pour une reconnaissance. En