Rapport explicatif

Consultation 2023/49: Adaptation des dispositions concernant la reconnaissance d’organes d’expertise technique dans le domaine des véhicules routiers – révision partielle de trois ordonnances · 17 pages

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L’annexe est actualisée.

Depuis le 17 décembre 2021, le DTC Dynamic Test Center AG est reconnu provisoirement par l’OFROU pour les expertises électrotechniques des véhicules électriques, solaires et hybrides (art. 17, al. 2, ORT). Le DTC AG dispose d’une accréditation valable du SAS pour le champ d’activité correspondant. Cette extension de son domaine de compétence est donc inscrite à l’annexe 2.

La Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE) ou Inspection Technique de l’Industrie gazière suisse ayant demandé à être retirée des organes d’expertise reconnus, son inscription à l’annexe 2 est supprimée.

Enfin, Eurofins Electrosuisse Product Testing AG a changé son nom en Eurofins Electric & Electronic Product Testing AG.

4.2 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

Remplacement d’une expression

Utilisée dans certains articles, l’expression « organe d’expertise agréé par l’OFROU », s’applique seulement à une reconnaissance au sens de l’art. 17, al. 2, ORT. Pourtant, les organes d’expertise inscrits à l’annexe 2 ORT sont aussi concernés. Pour cette raison, le terme est remplacé dans tout l’acte par « organe d’expertise reconnu selon l’art. 17 ORT ».

Art. 30a, al. 1, let. b, ch. 4

La disposition est reformulée à des fins de simplification, et l’expression « indiqués à l’annexe 2 ORT ou reconnus par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, ORT » est remplacée par reconnus selon l’art. 17 ORT ».

Art. 34b, al. 3

L’expression « organe d’expertise au sens de l’annexe 2 ORT » est remplacée par « organe d’expertise selon l’art. 17 ORT ».

Art. 164, al. 3, let. c

La désignation de l’organe d’expertise est modifiée et complétée : « organe d’expertise reconnu selon l’art. 17 ORT » est utilisé à la place d’« organe d’expertise agréé ».

Annexe 7, ch. 41

La précision « selon l’art. 17 ORT » est ajoutée après l’expression « organe d’expertise reconnu ».

4.3 Ordonnance du 7 novembre 2007 régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (OEmol-OFROU)

Annexe, ch. 6 et 7 (nouveau)

Jusqu’à présent, aucun émolument n’était défini pour la reconnaissance d’organes d’expertise. Aujourd’hui, sur la base de l’OGEmol, seuls sont perçus des émoluments en fonction du temps consacré dans le cadre d’une décision de reconnaissance par