Rapport explicatif
Consultation 2023/49: Adaptation des dispositions concernant la reconnaissance d’organes d’expertise technique dans le domaine des véhicules routiers – révision partielle de trois ordonnances · 17 pages
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Compte tenu des particularités ci-dessus, il est renoncé dans l’ORT à une réglementation spécifique concernant les organes d’expertise accrédités par l’OCDE.
Pour être reconnus comme organes d’expertise, les services concernés doivent apporter la preuve qu’ils disposent des compétences nécessaires (art. 17, al. 3, ORT). Le droit suisse ne précise pas qui procède à l’évaluation des compétences. Actuellement, soit l’OFROU réalise lui-même cette évaluation, soit certains organes d’expertise obtiennent de leur propre initiative une évaluation sous la forme d’une accréditation par le SAS conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)6. Toutefois, en raison de l’évolution rapide et de la complexité croissante des prescriptions, l’OFROU manque de plus en plus des ressources et des connaissances techniques spécifiques nécessaires à l’évaluation des compétences des organes d’expertise.
Actuellement, les reconnaissances sont en principe valables pour une durée indéterminée, et aucune surveillance régulière visant à garantir les compétences des organes d’expertise n’est assurée. Ce régime est insatisfaisant sur le plan national et illicite sur le plan international. En effet, les accords internationaux exigent une surveillance régulière et une limitation de la durée de validité de la reconnaissance dont bénéficient les organes d’expertise. La nouvelle réglementation proposée permettra de tenir compte de ces aspects.
Les organes d’expertise sont reconnus dans un premier temps par l’OFROU, qui arrête une décision en ce sens (art. 17, al. 2, ORT). L’inscription d’un organe d’expertise à l’annexe 2 ORT dans le cadre d’une révision d’ordonnance permet ensuite de créer la base pour la notification au sens de l’accord de 1958 et de l’ARM.
Jusqu’ici, des émoluments étaient perçus uniquement pour la reconnaissance des organes d’expertise par l’OFROU, en fonction du temps consacré, sur la base de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)7. Ainsi, aujourd’hui, l’approbation des plans d’expertise, la notification et l’annulation de la reconnaissance des organes d’expertise ne coûtent rien à ces derniers. Or, ces tâches aussi constituent foncièrement des prestations fédérales soumises à émoluments. En conséquence, l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les émoluments de l’OFROU (OEmol-OFROU)8 prescrira désormais des émoluments pour la reconnaissance et la notification, pour une annulation de la reconnaissance le cas échéant et pour l’approbation des plans d’expertise.
1.2 Solutions étudiées et solution retenue
En principe, les compétences des organes d’expertise peuvent être évaluées et contrôlées aussi bien par l’OFROU que par le SAS, dans le cadre d’une procédure d’accréditation pour ce dernier. Ces activités requièrent des connaissances techniques spécifiques, notamment en ce qui concerne les prescriptions techniques, les méthodes de contrôle et les systèmes d’assurance qualité, ainsi que la mobilisation des ressources adéquates. En tant qu’autorité compétente, l’OFROU dispose des connaissances nécessaires dans le domaine des prescriptions applicables aux véhicules et surveille, sur le plan juridique, les organes d’expertise reconnus. Ces dernières années, l’étendue et la complexité des prescriptions en question et, partant, les exigences spécifiques posées aux organes d’expertise pour ce qui est de leurs compétences n’ont cessé de croître. Il résulte de cette évolution que l’OFROU manque de plus en plus des ressources et des connaissances techniques spécifiques