Rapport explicatif
Consultation 2023/49: Adaptation des dispositions concernant la reconnaissance d’organes d’expertise technique dans le domaine des véhicules routiers – révision partielle de trois ordonnances · 17 pages
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par type (art. 13, al. 2, ORT). Les organes d’expertise reconnus doivent donc fournir des renseignements sur leurs documents de contrôle aussi bien aux autorités d’immatriculation qu’à l’OFROU.
Art. 17c (nouveau)
Al. 1 : l’alinéa définit l’effet de l’inscription des organes de contrôle à l’annexe 2, à savoir leur notification dans le cadre d’accords internationaux. Une telle notification n’est possible que si les conditions prévues dans l’accord international concerné sont respectées. Par exemple, l’art. 2, al. 2, de l’accord de 1958 exige, pour la notification d’un organe de contrôle, que l’autorité d’homologation elle-même soit notifiée pour le règlement de l’ONU concerné (l’OFROU n’est pas notifié pour tous les règlements de l’ONU). Une notification reconnue par l’organisation internationale habilite les organes d’expertise à établir des attestations de contrôle en vertu des règlements de ladite organisation. Celles-ci peuvent servir de base à l’octroi de réceptions par type valables au niveau international.
Al. 2 : une demande de notification doit être présentée à l’OFROU.
Art. 17d (nouveau)
Jusqu’à présent, les reconnaissances n’étaient pas limitées dans le temps. Or, aussi bien l’accord de 1958 que le règlement (UE) 2018/85817 exigent une limitation de leur durée de validité : tandis que le premier ne prescrit aucun délai explicite, le second prévoit que la durée de validité est limitée à cinq ans. Conformément au chap. 12 de l’ARM, le règlement européen n’est pas contraignant à l’heure actuelle pour la Suisse s’agissant des organes d’expertise. Dans la perspective d’une éventuelle actualisation future de l’ARM, la nouvelle réglementation doit permettre d’harmoniser les exigences suisses posées aux organes d’expertise avec celles du règlement européen. De même, les accréditations du SAS sont en principe limitées à cinq ans (art. 15 OAccD). La reconnaissance vaut tant qu’une accréditation valable est disponible et que les autres conditions fixées pour une reconnaissance sont respectées.
Al. 1, let. a : la reconnaissance est annulée si l’organe d’expertise en fait la demande.
Al. 1, let. b : la reconnaissance est annulée si les conditions fixées pour son octroi ne sont plus respectées (voir l’art. 17a, al. 2).
Al. 1, let. c : la reconnaissance peut être annulée si l’organe d’expertise ne satisfait pas les exigences concernant les prescriptions et documents relatifs aux expertises ainsi que les plans d’expertise (voir l’art. 19, al. 1 à 3).
Al. 2 : le droit des organes d’expertise à délivrer des attestations de contrôle prend fin immédiatement avec la décision d’annulation de la reconnaissance et des notifications correspondantes.
Art. 18, al. 1
Remplacement d’une expression : les organes d’expertise indiqués à l’annexe 2 ne sont pas les seuls à pouvoir être chargés des expertises ; ceux reconnus par l’OFROU
17 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinées à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1445, JO L 313 du 6.9.2021, p. 4.