Rapport explicatif

Consultation 2023/49: Adaptation des dispositions concernant la reconnaissance d’organes d’expertise technique dans le domaine des véhicules routiers – révision partielle de trois ordonnances · 17 pages

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raison de la complexité et de l’ampleur croissantes des nouvelles prescriptions relatives aux véhicules, l’OFROU manque de plus en plus des connaissances et des ressources nécessaires à une évaluation complète des organes d’expertise. Le SECO exploite le SAS. Ce dernier est responsable de l’évaluation et de la surveillance d’organes d’expertise dans le cadre de l’OAccD, et dispose à cet effet d’un réseau d’experts dans les différents domaines de spécialité. Certains organes d’expertise reconnus ont déjà obtenu de leur propre initiative une accréditation du SAS.

Al. 1 : une demande des organes d’expertise était déjà requise jusqu’ici pour leur reconnaissance et notification, mais cette exigence est maintenant inscrite à l’alinéa en question.

Al. 2, let. a : la reconnaissance est subordonnée à une accréditation valable du SAS pour le domaine de compétence concerné.

Al. 2, let. b : une assurance-responsabilité civile valable avec un montant de couverture minimum de 10 millions de francs est exigée pour faire face à d’éventuelles prétentions de tiers découlant des activités des organes d’expertise. Ce montant est fondé sur les dispositions de l’art. 3 de l’OAV relatives à l’assurance-responsabilité civile obligatoire des entreprises de la branche automobile (art. 71 LCR).

Al. 3 : l’obligation de disposer d’une assurance-responsabilité civile au sens de l’al. 2, let. b ne vaut pas pour les organes d’expertise étatiques, pour lesquels l’État assume les risques en question.

Al. 4 : les organes d’expertise présentent la demande d’accréditation directement au SAS, lequel informe ensuite l’OFROU du programme de l’audit d’accréditation. L’office peut par ailleurs participer comme observateur aux audits d’accréditation, de surveillance et de renouvellement du SAS.

Al. 5 : l’alinéa renvoie aux prescriptions et documents relatifs aux expertises ainsi qu’aux plans d’expertise déterminants pour l’accréditation (voir aussi l’art. 19).

Al. 6 : comme l’existence d’une accréditation valable est une condition essentielle de la reconnaissance, le SAS informe l’OFROU en cas de modification, de suspension ou de retrait de l’accréditation.

Art. 17b (nouveau)

Al. 1 : l’actuelle procédure de reconnaissance à deux niveaux est maintenue (reconnaissance par l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, au moyen d’une décision, suivie de l’inscription à l’annexe 2 dans le cadre d’une révision d’ordonnance), mais les effets d’une reconnaissance par l’OFROU sont dorénavant définis. Ainsi, cette reconnaissance habilite les organes d’expertise à délivrer des attestations de contrôle nationales (utiles pour l’admission individuelle de véhicules ou comme bases de l’octroi de réceptions par type suisses de véhicules).

Al. 2 : les organes d’expertise reconnus ont l’obligation d’annoncer à l’OFROU tout changement relatif à leur assurance-responsabilité civile.

Al. 3 : les attestations de contrôle établies par des organes d’expertise servent non seulement aux autorités d’immatriculation pour leur décision concernant l’admission (art. 4, al. 7, ORT), mais aussi à l’OFROU comme base pour l’octroi de réceptions