Rapport explicatif

Consultation 2023/49: Adaptation des dispositions concernant la reconnaissance d’organes d’expertise technique dans le domaine des véhicules routiers – révision partielle de trois ordonnances · 17 pages

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l’OFROU selon l’art. 17, al. 2, ORT. Cependant, la reconnaissance et son annulation, la notification ainsi que l’approbation des plans d’expertise des organes d’expertise constituent des prestations payantes de l’OFROU. C’est pourquoi des émoluments sont désormais fixés pour celles-ci (voir aussi l’art. 17a, al. 2, 17c, al. 1, 17d, al. 1, et 19, al. 5, P-ORT).

Ch. 6.1 : les émoluments pour la reconnaissance englobent le traitement de la demande ad hoc et la reconnaissance par voie de décision. Les procédures de reconnaissance peuvent concerner plusieurs domaines d’expertise.

Ch. 6.2 : les émoluments pour la notification couvrent la procédure selon les prescriptions de l’accord international applicable19. Selon la procédure de reconnaissance ou de notification, un ou plusieurs domaines d’expertise peuvent être notifiés.

Ch. 6.3 : des émoluments en fonction du temps consacré sont perçus pour l’annulation de la reconnaissance, car différentes procédures peuvent être requises à cet effet.

Ch. 6.4 : l’approbation des plans d’expertise est soumise à des émoluments en fonction du temps consacré.

Ch. 7 : le ch. 6 en vigueur régit les autres émoluments généraux et clôt le tableau des émoluments. Sa teneur est donc transférée telle quelle dans le nouveau ch. 7, qui marque la fin du tableau.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération

Les modifications proposées n’auront pas de conséquences importantes pour la Confédération.

5.2 Conséquences pour les cantons et les communes ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

L’obligation d’obtenir une accréditation du SAS pour la reconnaissance (et pour l’approbation du plan d’expertise si le domaine de compétence l’exige) engendrera des frais supplémentaires pour les organes d’expertise (voir le commentaire de l’art. 47a P-ORT au ch. 4.1). Certains organes d’expertise reconnus pourraient être amenés à renoncer à l’avenir à des domaines d’expertise peu rentables, ce qui pourrait priver les services cantonaux des automobiles de possibilités d’adresser les détenteurs de véhicules à des organes d’expertise reconnus pour des contrôles déterminés. Toutefois, un retrait des organes d’expertise reconnus est déjà possible aujourd’hui et survient lorsque ceux-ci souhaitent abandonner une activité de contrôle.

De ce fait, aucune conséquence n’est attendue en la matière non plus.

5.3 Conséquences pour l’économie

L’obligation d’obtenir une accréditation du SAS pour la reconnaissance (et pour l’approbation du plan d’expertise si le domaine de compétence l’exige) pourra engendrer des frais supplémentaires pour les dix organes d’expertise existants (voir le commentaire de l’art. 47a P-ORT au ch. 4.1). Six de ces services bénéficient déjà d’une accréditation recouvrant au moins partiellement le champ de la reconnaissance. Les

19 Annexe 2, première partie, ch. 3, de l’accord de 1958, RS 0.741.411, et art. 11 de l’ARM (accord de reconnaissance mutuelle), RS 0.946.526.81)