Rapport explicatif
Consultation 2023/49: Adaptation des dispositions concernant la reconnaissance d’organes d’expertise technique dans le domaine des véhicules routiers – révision partielle de trois ordonnances · 17 pages
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en moins des connaissances techniques et des ressources humaines nécessaires à l’évaluation des compétences des organes d’expertise. À l’avenir, ces dernières seront donc évaluées dans le cadre d’une procédure d’accréditation du SAS. Celui-ci est une instance officielle mise en place par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et reconnue au niveau international, dont la mission première consiste notamment à évaluer les compétences des organes d’expertise. Le SAS peut compter à cette fin sur un réseau de spécialistes externes. Une évaluation dans le cadre d’une procédure d’accréditation est conforme aux prescriptions internationales en la matière10. Quelques organes d’expertise reconnus bénéficient déjà d’accréditations du SAS pour certains domaines d’expertise. L’OFROU peut participer en tant qu’observateur aux activités d’accréditation du SAS.
Les coûts des accréditations sont régis par l’ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d’État à l’économie dans le domaine de l’accréditation (Oem-Acc)11. Le SAS publie sur sa page Internet une estimation sommaire des coûts12 de l’accréditation et de la surveillance. Il en ressort qu’il faut compter sur un montant de plus ou moins 40 000 francs pour une accréditation valable 5 ans. Il n’est pas possible de chiffrer précisément les coûts à prévoir, car ceux-ci sont fonction de la situation précise et de l’étendue des activités d’un organe d’expertise. Pour les organes d’expertise déjà accrédités, les éventuels coûts supplémentaires dépendent du champ d’application des accréditations existantes. Pour ceux qui n’en possèdent pas jusqu’ici, une première accréditation est nécessaire. Pour chaque accréditation, le SAS établit un devis personnalisé selon la situation de l’organe d’expertise concerné.
Les organes d’expertise doivent disposer d’une assurance-responsabilité civile avec un montant de couverture minimum de 10 millions de francs afin de couvrir les risques commerciaux (art. 17a, al. 2, let. b, P-ORT). Ce montant se fonde sur les dispositions de l’art. 3 de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules (OAV)13, qui s’appliquent en matière d’assurance-responsabilité civile obligatoire des entreprises de la branche automobile (art. 71 LCR). Les organes d’expertise pour lesquels l’État couvre les risques de responsabilité sont dispensés de l’obligation de disposer d’une assurance-responsabilité civile (art. 17a, al. 3, P-ORT). Cette nouvelle réglementation permet de se conformer également aux obligations découlant des prescriptions internationales14.
Pour leurs décisions concernant l’admission des véhicules et des composants de véhicules, les services des automobiles ont besoin de renseignements concernant les documents de contrôle des organes d’expertise reconnus. Il en va de même pour l’OFROU lorsqu’il s’agit de documents de contrôle qui lui servent de base pour la délivrance de réceptions par type. Il est donc nécessaire de régler l’obligation faite aux organes d’expertise reconnus de fournir aux autorités d’immatriculation et à l’OFROU des renseignements sur leurs documents de contrôle (art. 17b, al. 3, P-ORT).
10Annexe 2, première partie, ch. 2.1, de l’accord de 1958, RS 0.741.411, et art. 67, al. 1, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1445, JO L 313 du 6.9.2021, p. 4.
11 RS 946.513.7
12 L’estimation des coûts est consultable à l’adresse suivante : www.sas.admin.ch > Comment obtenir l’accréditation de mon organisme ? > Bases et documents > Bases > Règles générales d’accréditation > Estimation des coûts / Annexe 02 au doc. n° 741 rév. 01.
13 RS 741.31
14 Art. 68, al. 4, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2021/1445, JO L 313 du 6.9.2021, p. 4.