Rapport explicatif
Consultation 2023/49: Adaptation des dispositions concernant la reconnaissance d’organes d’expertise technique dans le domaine des véhicules routiers – révision partielle de trois ordonnances · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
ensuite être prolongée une fois pour une durée de cinq ans (art. 15 OAccD). Au-delà, une nouvelle accréditation est nécessaire.
Les prescriptions dans la version actuelle de l’ORT ne traitent pas de l’annulation d’une reconnaissance et d’une notification. Ces éléments sont donc intégrés dans les nouvelles dispositions (art. 17d, al. 1, P-ORT). Une fois que l’annulation de la reconnaissance et des notifications correspondantes a été prononcée, toutes les autorisations permettant l’établissement d’attestations de contrôle sont retirées immédiatement (art. 17d, al. 2, P-ORT) et les organes d’expertise concernés sont supprimés de l’annexe 2.
À l’avenir, l’annexe 2 ORT devra être mise à jour au moins une fois par an, si nécessaire.
• Émoluments
La reconnaissance, la notification et l’approbation des plans d’expertise des organes d’expertise constituent des prestations fédérales soumises à émoluments. Jusqu’ici, sur la base de l’OGEmol, des émoluments étaient perçus uniquement pour la reconnaissance d’organes d’expertise par l’OFROU (art. 17, al. 2, ORT), en fonction du temps consacré (valeur indicative : jusqu’à environ 500 francs). Actuellement, aucun émolument n’est perçu pour l’inscription à l’annexe 2 ORT (par voie de révision d’ordonnance), pour une notification et pour l’approbation des plans d’expertise. Les émoluments seront donc désormais réglés dans le détail pour les différentes mesures ; ils ne seront perçus que pour celles engendrées directement par l’organe d’expertise. Ils comprendront, pour la reconnaissance, les frais liés au traitement de la demande et à la délivrance de la décision, et, pour la notification, ceux liés à la procédure ad hoc conformément aux prescriptions des accords internationaux16. S’agissant des plans d’expertise, les émoluments engloberont les frais d’examen et d’approbation par l’OFROU. Dans un souci de transparence, les émoluments perçus pour la reconnaissance et la notification seront forfaitaires. Par contre, l’annulation de la reconnaissance sera facturée en fonction du temps consacré, étant donné que le déroulement des procédures est susceptible de varier d’un cas à l’autre (annexe, ch. 6, P-OEmol-OFROU). La même règle s’appliquera pour l’approbation des plans d’expertise, car ceux-ci diffèrent en termes de volume et de contenu et sont propres à chaque organe d’expertise. Les frais engendrés en cas de collaboration avec d’autres services (par ex. des spécialistes) pour l’examen des plans d’expertise seront facturés séparément aux organes d’expertise (art. 19, al. 5, P-ORT).
• Disposition pénale
Il n’existait jusqu’à présent aucune disposition pénale en lien avec la reconnaissance d’organes d’expertise. Il convient d’en introduire pour les cas de non-respect des obligations ad hoc (art. 44, let. d, P-ORT), comme l’obligation d’annoncer toute modification concernant l’assurance-responsabilité civile (cf. art. 17b, al. 2, P-ORT).
3.2 Mise en œuvre
L’ensemble des modifications peuvent être mises en œuvre au moyen des structures fédérales et cantonales existantes.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)
Art. 2, let. m et n
16 Annexe 2, première partie, ch. 3, de l’accord de 1958, RS 0.741.411, et art. 11 de l’ARM (accord de reconnaissance mutuelle), RS 0.946.526.81