Rapport explicatif
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages
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4.2 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
Remplacement d’une expression
Dans le texte italien, les expressions « a ruote simmetriche » et « con ruote disposte simmetricamente » sont remplacées par « pluritraccia », comme cela a déjà été fait dans d’autres ordonnances. Ce changement vise donc à harmoniser les versions italiennes des ordonnances.
Art. 3b, al. 2, let. e, g et h
Let. e : comme dans le droit en vigueur, les personnes occupant un véhicule dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h resteront dispensées de l’obligation de porter le casque.
Let. g : en vue d’une meilleure compréhension, l’obligation de porter le casque pour les personnes circulant sur des cyclomoteurs équipés d’un système de propulsion électrique actif jusqu’à 25 km est désormais régie à la let. g. Dorénavant, le critère déterminant pour l’exemption de ladite obligation sera la propulsion électrique, qui ne devra pas être active au-delà de 25 km/h. Toutefois, le port du casque est recommandé pour des raisons de sécurité.
Let. h : la sous-catégorie des fauteuils roulants motorisés est abrogée. À l’avenir, les véhicules correspondants seront classés soit dans la sous-catégorie des cyclomoteurs légers, soit dans celle des cyclomoteurs lourds, selon le modèle. En conséquence, leurs conducteurs seront dispensés de l’obligation de porter le casque conformément à l’art. 3b, al. 2, let. g, P-OCR. Pour que les conducteurs de véhicules immatriculés comme des « fauteuils roulants motorisés » au sens de l’ancien art. 18, let. c, OETV et non conformes aux exigences visées à la let. e ou g P-OCR continuent d’en être exemptés, les conducteurs de fauteuils roulants motorisés seront mentionnés à la let. h P-OCR, comme ils le sont actuellement à la let. g OCR.
Art. 41, al. 2
L’ajout « des autres personnes autorisées » clarifie le devoir général de prudence des personnes qui doivent emprunter le trottoir avec leur véhicule (par ex. lorsqu’il n’est possible d’accéder à une maison qu’en traversant un trottoir) à l’égard des personnes qui s’y déplacent. Les ayants droit incluent notamment, en plus des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules, les enfants à vélo jusqu’à l’âge de 12 ans en l’absence d’infrastructure cyclable appropriée (art. 41, al. 4, OCR), les personnes à mobilité réduite conduisant un cyclomoteur (art. 43a, al. 1, OCR) et les cyclistes ou les cyclomotoristes dans le cas particulier où la plaque complémentaire « autorisés » est ajoutée au signal « Chemin pour piétons ».
Art. 42, al. 2, let. a et b, et 4
Al. 2, let. a et b : puisque la largeur maximale des vélos-cargos motorisés lourds affectés au transport de choses pourra dorénavant atteindre 1,20 m (art. 175, al. 2, P-OETV), la largeur maximale des objets transportés visée à l’al. 2 doit aussi faire l’objet d’une adaptation. En vue d’une meilleure compréhension, l’al. 2 sera précisé aux let. a et b. La let. a se référera aux objets transportés sur un véhicule d’une largeur inférieure ou égale à 1 m. Comme le prévoit déjà le droit en vigueur, la largeur des objets ne devra pas dépasser 1 m dans ce cas. La let. b se référera aux objets transportés