Rapport explicatif
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages
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sur des vélos-cargos motorisés lourds affectés au transport de choses. Si la largeur de ces véhicules est supérieure à 1 m, les objets transportés ne devront pas dépasser du véhicule et pourront présenter tous au plus la même largeur que le véhicule, pour des raisons de sécurité.
Al. 4 : conformément au rapport en réponse aux postulats, il est prévu d’adapter la règle générale de circulation selon laquelle les conducteurs de tous les cyclomoteurs doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes s’agissant de l’obligation d’emprunter les pistes cyclables avec des cyclomoteurs rapides ou lourds. Le Conseil fédéral propose que seuls les conducteurs de cyclomoteurs légers ou de gyropodes électriques soient à l’avenir obligés d’emprunter les pistes cyclables signales. Cette modification permet aux conducteurs des autres cyclomoteurs, à savoir des cyclomoteurs rapides ou lourds, de décider eux-mêmes s’ils souhaitent emprunter la piste cyclable ou la chaussée. En revanche, l’obligation d’emprunter les bandes cyclables reste valable pour les conducteurs de tous les cyclomoteurs.
Art. 43a, titre et al. 1
Titre : la suppression de la sous-catégorie des « fauteuils roulants motorisés » exige une adaptation du titre. Le terme « cyclomoteurs pour les personnes à mobilité réduite », qui peut aussi englober les gyropodes électriques notamment, y sera désormais utilisé.
Al. 1 : la suppression de la sous-catégorie des « fauteuils roulants motorisés » dans l’OETV entraîne une adaptation ici aussi. En fonction du modèle, les détenteurs de ces véhicules pourront les faire reclasser soit dans la catégorie des cyclomoteurs légers, soit dans celle des cyclomoteurs lourds. Le reclassement éventuel est laissé à leur libre appréciation (cf. art. 222t, al. 2, P-OETV et commentaire de l’art. 18, let. c, P-OETV). La nouvelle formulation de l’al. 1, selon laquelle les cyclomoteurs à voies multiples dépourvus de pédalier peuvent être utilisés par les personnes à mobilité réduite sur les aires de circulation affectées aux piétons, englobe tant les fauteuils roulants motorisés selon l’ancien droit que les gyropodes électriques, les cyclomoteurs légers et les cyclomoteurs lourds. Il s’agit ainsi d’éviter une éventuelle discrimination et de garantir l’égalité de traitement des personnes à mobilité réduite.
En raison de la suppression du terme « fauteuils roulants motorisés », les fauteuils roulants dépourvus de moteur seront dorénavant nommés « fauteuils roulants non motorisés », par analogie avec l’art. 23a OETV.
Art. 59a, al. 1, let. b
La modification en question ne concerne que le texte italien. Elle est de nature rédactionnelle et a pour but de garantir l’utilisation de la même terminologie dans l’OCR que dans d’autres ordonnances. L’expression « il cui genere di costruzione permette velocità massime » est remplacée par « velocità massima per costruzione »
Art. 59b
Dans tout l’article, l’expression « il cui genere di costruzione permette velocità massime » est remplacée par « velocità massima per costruzione ». Cette modification ne concerne que le texte italien. De nature rédactionnelle, elle a pour but de garantir l’utilisation de la même terminologie dans l’OCR que d’autres ordonnances.