Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

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Art. 63, al. 3 et 6

Al. 3, let. a : la disposition selon laquelle il n’est permis de transporter, sur un cycle à plusieurs places, qu’autant de personnes qu’il y a de paires de pédales supplémentaires est supprimée. Il est stipulé à la place que les personnes ne peuvent être transportées que sur les places assises prévues (selles ou sièges). Les enfants ne peuvent être transportés que sur des places assises qui leur sont adaptées. En d’autres termes, celles-ci doivent convenir à la taille des enfants et offrir une protection appropriée à leur âge (cf. aussi art. 63, al. 3, let. d, et 4, P-OETV). S’ils sont sûrs, les sièges d’enfant amovibles sont également autorisés.

Motif de la modification : les places des cyclomoteurs légers (art. 18, let. b, P-OETV) et des cyclomoteurs lourds (art. 18, let. c, P-OETV) ne doivent pas impérativement être équipées de pédales. Désormais, une place dépourvue de pédales sera aussi autorisée sur les cycles en plus des places équipées d’un pédalier, selon l’art. 215, al. 2, P-OETV. Les critères à appliquer pour définir le nombre de places d’un cycle ou d’un cyclomoteur sont fixés dans les prescriptions techniques de l’OETV : la charge utile disponible est déterminante à cet égard (cf. art. 215, al. 2, et 175, al. 4, P-OETV).

Al. 3, let. b : la let. b est restructurée. Son contenu reste inchangé. Il s’agit uniquement d’une adaptation formelle qui a pour but d’améliorer la lisibilité.

Al. 3, let. c : dans le premier membre de phrase, la référence à un cycle spécialement aménagé est supprimée, puisque les personnes handicapées pourront être transportées sur n’importe quel cycle ou cyclomoteur (cf. commentaire des art. 215, al. 2, et 175, al. 5, P-OETV).

Al. 3, let. d : l’alinéa en question ne réglera à l’avenir plus que le transport d’enfants dans une remorque pour cycles. Comme jusqu’à présent, le transport d’enfants dans une remorque pour cycles ne sera autorisé qu’avec des cycles ou des cyclomoteurs à une ou deux places, et deux enfants au maximum pourront être transportés dans la remorque pour cycles (sur des places assises protégées). Par contre, le membre de phrase actuel « ou sur un cycle spécialement aménagé » sera supprimé de la let. d. Il sera permis à l’avenir de prévoir plus de deux places protégées pour enfants sur un cycle ou un cyclomoteur, si aucun enfant n’est transporté dans une remorque (cf. art. 63, al. 3, let. a, P-OETV, selon lequel on peut transporter autant de personnes qu’il y a de places assises ; les critères à appliquer pour définir le nombre de places du véhicule sont fixés aux art. 215, al. 2, et 175, al. 4, P-OETV : la charge utile disponible est déterminante à cet égard).

Al. 4 : l’alinéa en question a une nouvelle teneur : il est stipulé qu’il est interdit de transporter quelqu’un sur des cycles ou des cyclomoteurs dépourvus de siège et qui doivent se conduire debout (par ex. sur une trottinette électrique considérée comme un cyclomoteur léger). La disposition actuelle de l’al. 4 est superflue et n’est plus mentionnée. Elle est désormais couverte par l’art. 63, al. 3, let. a, P-OCR (plus de limitation du transport d’enfants sur des places protégées de cycles et de cyclomoteurs).

Al. 5 : les cyclomoteurs soumis à l’immatriculation disposent d’un permis de circulation, où figure le nombre de places autorisées (y compris les éventuelles places assises protégées pour enfants). Comme pour les autres véhicules automobiles (cf. art. 60, al. 2, OCR), le transport de personnes n’est permis que sur des places autorisées. Exception : sur les cyclomoteurs rapides, il est permis de transporter soit (let. a) un enfant sur un siège amovible d’enfant offrant toute sécurité (al. 4 actuel), soit (let. b)