Rapport explicatif

Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 40Fedlex · Rapport explicatif

deux enfants au maximum sur des sièges sûrs dans une remorque de cycle pour enfants. Le transport d’enfants à la fois sur un siège amovible d’enfant et dans une remorque de cycle n’est pas autorisé.

Al. 6 : la disposition de l’OCR selon laquelle l’autorité cantonale peut autoriser, sur les cycles à voies multiples, un nombre de places supérieur à celui des paires de pédales est supprimée. Elle n’est plus nécessaire dans l’OCR puisqu’il n’y a plus de pédales obligatoires conformément à l’art. 63, al. 3, let. a, P-OCR. Cependant, une disposition technique correspondante figure désormais à l’art. 215, al. 2, P-OETV.

Art. 98b

La sous-catégorie « vélos-taxis électriques » de la catégorie « motocycles légers » est supprimée (art. 14, let. b, ch. 3, OETV). Les conducteurs de vélos-taxis électriques en circulation dont la largeur ne dépasse pas 1 m, qui doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes selon le droit en vigueur, devront continuer à le faire durant six ans après l’entrée en vigueur de la révision en question. Ce délai se réfère à l’art. 33, al. 2, let. c, ch. 2, OETV, selon lequel les motocycles légers doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent au plus tard six ans après la première mise en circulation. Les détenteurs d’un vélo-taxi électrique seront libres de faire reclasser leur véhicule en tant que cyclomoteur lourd (cf. art. 222t, al. 2, P-OETV). Après six ans, ceux qui renonceront à ce reclassement devront toutefois se conformer aux règles de circulation applicables aux motocycles et ne pourront plus, par exemple, emprunter les pistes cyclables. Après ce reclassement, les véhicules en question n’auront besoin que d’une vignette d’assurance pour cyclomoteurs et ne seront plus soumis au contrôle périodique obligatoire auprès du service des automobiles. En outre, ce n’est qu’une fois le reclassement effectué que les conducteurs concernés pourront bénéficier de la liberté de choisir d’utiliser ou non les pistes cyclables.

4.3 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC)

Art. 5, al. 2, let. g (nouvelle)

La sous-catégorie actuelle des « fauteuils roulants motorisés » est supprimée (cf. ch. 4.1, commentaire de l’art. 18, let. c, P-OETV). Ces véhicules entrent désormais soit dans la catégorie des « cyclomoteurs légers » si leur poids total n’excède pas 250 kg, que leur vitesse maximale est de 25 km/h et que leur puissance ne dépasse pas 0,5 kW, soit dans la nouvelle catégorie des « cyclomoteurs lourds » si leur poids excède 250 kg ou que la puissance de leur moteur dépasse 0,5 kW.

Un permis de conduire (catégorie M) est requis pour la conduite des cyclomoteurs lourds (art. 18, let. c, P-OETV). Une exception est prévue pour les personnes à mobilité réduite : elles seront autorisées à conduire ces véhicules sans permis de conduire si leur vitesse maximale n’excède pas 25 km/h. La reformulation de la let. g contient une description des véhicules qui étaient considérés jusqu’à présent comme des fauteuils roulants motorisés et qui ne sont pas définis de manière explicite dans la nouvelle OETV. La vitesse maximale pour cette exception est désormais relevée de 20 km/h à 25 km/h. Ainsi, elle est conforme à la nouvelle catégorie de véhicules (cyclomoteurs lourds).