Rapport explicatif
Consultation 2023/53: Aires de circulation destinées à la mobilité douce · 55 pages
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Pour la question de savoir quelles personnes sont réputées « à mobilité réduite », il est possible de renvoyer à l’art. 20a OCR35. D’après l’exécution de cet article, on considère comme étant à mobilité réduite toute personne qui ne peut, durablement ou provisoirement, se déplacer à pied que sur environ 200 mètres ou qu’avec des moyens auxiliaires spéciaux ou l’aide d’une personne qui l’accompagne. La cause de la mobilité réduite peut résider tant dans le système moteur des jambes (mobilité réduite directe) que dans le système respiratoire et circulatoire (mobilité réduite indirecte).
Afin de maintenir les droits acquis, il est prévu de conserver l’actuelle autorisation de conduire des fauteuils roulants motorisés selon l’ancien droit et dont la vitesse maximale n’excède pas 20 km/h (permis de conduire non requis en vertu de l’art. 5, al. 2, let. f, OAC).
À propos de la protection des investissements, voir la disposition transitoire visée à l’art. 151q P-OAC.
Art. 6, al. 1, let. f et g (nouvelle)
Let. f : la règle générale selon laquelle l’âge minimal requis est de 16 ans pour conduire des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n’est pas nécessaire est supprimée à la let. f et déplacée dans la nouvelle let. g. Désormais, la let. f est consacrée à l’âge minimal requis de 12 ans sous la surveillance d’une personne ayant au moins 18 ans pour la conduite sans permis de conduire des cyclomoteurs légers équipés d’une assistance au pédalage active jusqu’à 25 km/h, dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 6 km/h avec la seule force du moteur le cas échéant et dont la puissance du moteur ne dépasse pas 0,5 kW.
La personne âgée d’au moins 18 ans doit surveiller l’enfant qui se trouve au guidon du vélo électrique (par analogie avec l’art. 19, al. 1, LCR) et, si nécessaire, intervenir dans la mesure du possible. Pour assumer cette tâche, elle doit accompagner l’enfant. Une surveillance de loin n’est donc pas suffisante.
Pour empêcher que tous les cyclomoteurs légers visés à l’art. 18, let. b, OETV qui avancent avec la seule force du moteur (donc sans pédalage) ne bénéficient de la nouvelle règle, la vitesse maximale par construction autorisée est fortement limitée. Par « vitesse maximale par construction », en entend la vitesse maximale qu’un véhicule peut atteindre avec la seule force du moteur, sans pédalage du conducteur.
Ainsi, il est clair que seuls sont visés les vélos électriques sur lesquels on doit pédaler pour que le moteur soit actif. Très basse, la vitesse maximale par construction de 0 à 6 km/h facilite uniquement la poussée du vélo électrique sans pédalage (« assistance à la poussée »). Les trottinettes électriques ou les scooters électriques tels que les Vespinos ne sont pas englobés par cette définition, car leur moteur est aussi actif sans que l’on doive pédaler. La limite de 6 km/h au maximum découle du règlement UE no168/201336 (art. 2, al. 2, let. a), selon lequel les véhicules ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h sont admis sans réception par type. La prise en considération d’une vitesse maximale par construction n’excédant pas 6 km/h empêche que les vélos électriques construits dans l’UE et plus généralement
35 www.admin.ch > Droit fédéral > Recueil systématique > Droit interne > 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communication > 74 Transports > 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) > Art. 20a
36 Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, JO L 60 du 2.3.2013, p. 52, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1694, JO L
381 du 13.11.2020, p. 4