Rapport sur les résultats
Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages
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Une entreprise61 considère que le service de clearing constitue une ingérence inacceptable dans le droit des brevets puisqu’il introduit une obligation d’analyse de violation anticipée qui n’existe dans aucun autre domaine du droit de la propriété intellectuelle. Il constituerait, à l’échelle mondiale, un système unique et non éprouvé, susceptible de créer des incertitudes dans le commerce. Cinq organisations62 font valoir que la Suisse emprunte, avec le service de clearing, une voie différente, unique au monde. Une participante63 juge que ce système est inefficace et incompatible avec l’UE.
4.3 Compatibilité de l’avant-projet avec le droit international public
Cinq organisations et une entreprise64 estiment que l’art. 35d AP-LBI conduit à une discrimination des titulaires de brevets dans le domaine de la sélection végétale. Ces derniers devraient remplir des obligations supplémentaires et ne pourraient pas, dans certains cas, faire appliquer les droits conférés par leurs brevets. Les brevets dans le domaine de l’obtention végétale s’en trouveraient dès lors directement affaiblis par rapport aux brevets dans les autres domaines technologiques, ce qui serait contradictoire avec les obligations de la Suisse découlant de l’art. 27 de l’Accord sur les ADPIC65. Une personne66 émet elle aussi des réserves concernant la compatibilité de l’avant-projet avec l’art. 27 ADPIC. Elle exige un nouvel examen de la compatibilité avec les obligations internationales.
Cinq organisations sont en outre d’avis que l’art. 35c, al. 3, AP-LBI constitue une forme d’expropriation du droit d’interdire aux tierces personnes l’utilisation d’une invention à des fins commerciales. Cet alinéa enfreindrait l’accord bilatéral de protection des investissements.
4.4 Prises de position article par article
4.4.1 Art. 35c
Un parti67 est d’avis que les données échangées par le biais du service de clearing devraient être mises, dans la mesure du possible, à la disposition du public. Cela pourrait aider les petits sélectionneurs et d’autres personnes, par exemple les collectifs de biohackers, à prendre des décisions fondées en amont du procédé d’obtention.
Une organisation68 regrette le fait que l’avant-projet ne précise pas les modalités de récolte des informations entre les obtenteurs, les demandeurs et les titulaires de brevets. Pour plusieurs organisations69, le terme « obtenteur » demeure peu clair sur le plan juridique, ce qui compliquerait l’application pratique. Il serait dès lors difficile d’évaluer la charge administrative réelle pour les demandeurs, les titulaires de brevets et aussi pour l’IPI. Certains participants70 critiquent le fait que les notifications de variétés au service de clearing ne soient pas liées à des qualifications personnelles ou à la preuve d’un intérêt. L’absence de ces critères comporterait un risque considérable, mais totalement négligé dans le projet de révision, de notifications arbitraires et abusives au détriment des titulaires de brevets. Une organisation71 suggère dès lors de clarifier l’étendue personnelle de la protection.
61 Syngenta
62 ACBSE, AIPPI, ASCPI, INGRES, LES.
63 scienceindustries
64 ACBSE, AIPPI, ASCPI, INGRES, LES et Syngenta.
65 Annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce; RS 0.632.20
66 M. Wilming
67 PPS
68 SCNAT
69 AIPPI, ACBSE, ASCPI, INGRES, LES, SCNAT.
70 AIPPI, ACBSE, ASCPI, INGRES, LES.
71 12/24 SCNAT