Rapport sur les résultats

Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages

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4.4.1.4 Art. 35c, al. 5

Un parti et huit organisations87 proposent de supprimer « de ces services » : ce qu’il faut entendre par là ne serait pas clair. Pour justifier leur position, ils renvoient à leur commentaire de l’art. 35c, al. 4. La suppression permettrait de rendre l’alinéa plus clair.

4.4.1.5 Art. 35c, al. 6 (nouveau)

Un canton88 juge important de réaliser une évaluation après cinq ans pour examiner la fonction du service de clearing et l’efficacité de la loi. Il propose de compléter l’art. 35c avec un al. 6 correspondant.

4.4.2 Art. 35d

4.4.2.1 Art. 35d, al. 2

Un parti89 demande de limiter, à l’al. 2, l’étendue des indications prescrites aux informations pertinentes pour identifier la variété déposée.

Plusieurs participants à la consultation90 proposent de modifier comme suit le troisième élément de la phrase : « Der Anmelder oder der Patentinhaber hat 90 Tage Zeit, über die Clearingstelle mitzuteilen, ob er auf die gemeldete Sorte oder die gemeldeten Sorten ein begründetes Recht von einem Patent oder einer Patentanmeldung geltend macht, welches die Verwendung der Sorte zur Züchtung und Kommerzialisierung neuer Sorten einschränkt. »91 La modification proposée a pour but d’éviter le terme imprécis « betrifft » (« portent sur »). Sur la base des expériences faites avec PINTO, il conviendrait de clarifier que seuls seraient notifiés les brevets qui limitent la libre utilisation de la variété pour les obtenteurs suivants. Par exemple, si une variété donnée était obtenue à l’aide d’un marqueur breveté, on pourrait argumenter que ce brevet « porte sur » la variété, mais l’utilisation de la variété en vue d’une sélection ou de la commercialisation ne serait pas restreinte (dans la mesure où seule la variété en tant que telle serait utilisée dans la sélection, et non pas le marqueur).

4.4.2.2 Art. 35d, al. 2bis(nouveau)

Afin d’éviter toute ambiguïté, il importerait, de l’avis de huit organisations92, de préciser dans un nouvel al. 2bisle lien avec l’art. 82 LBI : « Betreffend der Mitteilung des Anmelders oder Patentinhabers an die Clearingstelle gilt Art. 82 PatG analog. »93 Pour justifier cette proposition, elles se réfèrent aux explications à ce sujet figurant dans le rapport explicatif et font remarquer qu’il n’y aucune assurance qu’une réponse (fausse) donnée par le biais du service de clearing tombe sous le coup de l’art. 82 LBI. Il ne serait pas certain qu’une telle réponse (non officielle) puisse être réellement assimilée à une « mise en circulation ou en vente ».

4.4.2.3 Art. 35d, al. 3

Plusieurs nouvelles variétés peuvent résulter d’un programme de sélection. Deux partis et neuf organisations94 estiment que l’al. 3 devrait être adapté en conséquence pour le préciser. C’est pourquoi ils proposent d’utiliser explicitement le terme « variété » au pluriel à l’al. 3 :

87 PS, ASGG, Biosuisse, Biorespect, Biovision, ProSpecieRara, SKS, USPF, VKMB.

88 AI

89 UDC

90 USPF, ASGG, Bio Suisse, Biorespect, Biovision, ProSpecieRara, SKS, USP, VKMB.

91 Dans un délai de 90 jours, le demandeur ou le titulaire d’un brevet indique, par le biais du service de clearing, s’il fait valoir un droit légitime, conféré par un brevet ou une demande de brevet sur une variété notifiée ou des variétés notifiées, qui limite l’utilisation de la variété pour la sélection et la commercialisation de nouvelles variétés. (traduction libre)

92 ASGG, Bio Suisse, Biorespect, Biovision, ProSpecieRara, SKS, USPF, VKMB.

93 L’art. 82 s’applique par analogie aux notifications faites par le demandeur ou le titulaire du brevet. (traduction libre)

94 UDC, Les Verts, USP, ASGG, Bio Suisse, Biorespect, Biovision, ProSpecieRara, SKS, USPF, 15/24 VKMB.