Rapport sur les résultats
Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages
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« Si le demandeur ou le titulaire d’un brevet ne fait pas valoir de droit, l’obtenteur peut utiliser l’invention pour les besoins de son entreprise uniquement dans le but de commercialiser une de nouvelles variétés développées à partir de celle notifiée. Ce droit ne peut être transmis, entre vifs ou par succession, qu’avec l’entreprise. »
4.4.3 Art. 47a
4.4.3.1 Art. 47a, al. 2
Deux partis et neuf organisations95 souhaitent réduire les délais pour la demande de réintégration en l’état antérieur.
« Lorsque le demandeur ou le titulaire du brevet rend vraisemblable qu’il a été empêché de répondre au service de clearing (art. 35d, al. 2) du fait qu’il ignorait, sans qu’il y ait eu faute de sa part, que sa demande de brevet ou son brevet portait sur la variété d’un tiers notifiée au sens de l’art. 35d, al. 1, il est, à sa demande, réintégré en l’état antérieur. La demande doit être présentée au Tribunal fédéral des brevets dans les six douze mois après la fin de l’empêchement, mais au plus tard dans un délai de deux cinq ans à compter de l’expiration du délai non observé. »
De leur avis, la demande doit être présentée au Tribunal fédéral des brevets non dans les douze, mais dans les six mois après la fin de l’empêchement, mais au plus tard dans un délai de deux (au lieu de cinq) ans à compter de l’expiration du délai non observé. Ils font remarquer qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle qui ne se présenterait que très rarement, voire jamais. Or les délais longs prévus dans le projet auraient pour conséquence que les obtenteurs n’eussent l’entière certitude de pouvoir ou non utiliser librement une variété déterminée qu’après cinq ans et trois mois. À ce stade, ils auraient déjà consenti des investissements considérables dans la nouvelle sélection. Il serait dès lors disproportionné qu’ils n’apprennent qu’à ce moment-là qu’ils doivent verser des droits de licence.
Il conviendrait également de préciser dans le message que « la fin de l’empêchement » correspond au moment où le titulaire du brevet a eu connaissance de l’utilisation de son invention dans l’autre variété ou que cette utilisation est connue du public.
4.4.3.2 Art. 47a, al. 3
Un parti et plusieurs organisations96 proposent l’ajout suivant :
« Sind die Bedingungen für eine Wiedereinsetzung erfüllt, legt das Bundespatentgericht die Bedingungen für eine angemessene Lizenz zwischen dem Anmelder oder dem Patentinhaber und dem Züchter fest. Dabei soll die Lizenzgebühr wesentlich niedriger angesetzt werden, als dies bei einem ordentlichen Lizenzierungsverfahren der Fall wäre. Diese gilt ab Eintritt der Rechtskraft des Entscheids. »97
Ces participants estiment que les obtenteurs respectent entièrement leur devoir de diligence en notifiant la variété au service de clearing. Il serait de plus probable que les titulaires de brevets ne soient rendus attentifs à l’utilisation de leur invention que grâce à cette notification. Les droits de licence devraient dès lors être nettement moins élevés que dans les cas où les obtenteurs optent sciemment pour une licence. Il conviendrait d’éviter que les titulaires de brevets qui ont sciemment décidé d’ignorer la situation puissent aussi concéder des licences aux
95 PS, Les Verts, USP, ASGG, Bio Suisse, Biorespect, Biovision, ProSpecieRara, SKS, USPF, VKMB.
96 PS, USP, ASGG, Bio Suisse, Biorespect, Biovision, ProSpecieRara, SKS, USPF, VKMB.
97 Si les conditions de la réintégration sont remplies, le Tribunal fédéral des brevets fixe les termes d’une licence équitable entre le demandeur ou le titulaire du brevet et l’obtenteur. Les droits de licence doivent être fixés à un niveau nettement inférieur à celui qui serait appliqué dans le cadre d’une procédure d’octroi de licence ordinaire. La licence prend effet avec l’entrée en force de la 16/24 décision. (traduction libre)