Rapport sur les résultats

Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages

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4.5.6 Concernant le ch. 4 « Commentaire des dispositions »

Cinq organisations103 estiment que le terme « Fristversäumnis » (non-respect du délai) utilisé dans la version allemande du rapport en lien avec l’art. 35d, al. 3, peut induire en erreur. En général, les titulaires de brevets ne feraient pas valoir de droits non pas parce qu’ils auraient laissé expirer le délai, mais parce qu’ils ne disposent d’aucun droit sur la variété concernée. L’al. 3 réglementerait donc les conséquences juridiques du non-exercice de leurs droits.

4.5.7 Concernant le ch. 5.3 « Conséquences économiques »

Plusieurs participants104 partent du principe que les notifications des obtenteurs seront automatiquement transmises aux titulaires de brevets enregistrés auprès du service de clearing. Il serait dès lors exceptionnel que ces derniers soient concernés et doivent faire valoir leurs droits. L’affirmation dans le rapport explicatif selon laquelle leur charge administrative va légèrement s’accroître du fait qu’ils devront se connecter au service de clearing régulièrement (une fois par mois p. ex.) pour répondre aux notifications leur paraît exagérée.

Il serait de plus faux de dire que la Suisse pourrait perdre en attractivité pour les titulaires de brevets. Une mesure qui comporterait aussi bien des avantages que des inconvénients et qui conduirait à un résultat équilibré ne serait pas susceptible de diminuer l’attrait. En outre, les avantages l’emporteraient puisqu’il est dans l’intérêt des titulaires de brevets que les utilisateurs potentiels de l’invention soient informés sur le brevet. Par ailleurs, l’obligation de transparence ne concernerait pas la Suisse en tant que site de recherche, mais uniquement la place économique.

4.6 Alternatives proposées

Plusieurs participants à la consultation proposent pour certains articles et quelques passages du rapport explicatif diverses adaptations par rapport à l’avant-projet du Conseil fédéral.

Comme solution de substitution au service de clearing, une organisation105 préconise que les déposants d’une nouvelle variété soient tenus d’indiquer, au moment du dépôt de la demande, tous les brevets qu’ils détiennent et ceux sous licence qui couvrent la nouvelle variété. Ces données seraient inscrites et publiées dans le registre des titres de protection des variétés. Une telle mesure permettrait d’améliorer la transparence sans imposer une obligation disproportionnée d’analyse de violation. Afin de protéger les droits d’autres obtenteurs, des sanctions seraient envisageables en cas d’indications lacunaires, par exemple une amende ou une licence obligatoire. Il conviendrait de compléter l’actuel art. 32, al. 1, de la loi sur la protection des obtentions végétales106, qui définit le contenu du registre des titres de protection des variétés, comme suit :

Art. 32 de la loi sur la protection des obtentions végétales

1Le bureau tient le registre sur lequel est inscrit le titre de protection avec les indications requises, notamment:

a. la dénomination de la variété;

b. la description de la variété;

c. le nom ou la raison et l’adresse du détenteur et de son mandataire éventuel;

d. le nom ou la raison et l’adresse de l’obtenteur, si celui-ci n’est pas le détenteur;

e. la date du dépôt de la demande et de sa publication;

f. le cas échéant, le pays et la date d’un dépôt antérieur dont dérive une priorité.

103 ASGG, Biovision, ProSpecieRara, SKS et USPF.

104 ASGG, Biovision, ProSpecieRara, SKS et USPF.

105 INGRES

106 18/24 Loi fédérale sur la protection des obtentions végétales; RS 232.16