Rapport sur les résultats

Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages

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Pour quelques organisations72, il reste à déterminer quels brevets seraient concernés par la solution du service de clearing. Une participante73 déplore le fait que le projet législatif n’offre aucune clarté aux obtenteurs concernant la violation de brevets de procédés, ces derniers ne tombant pas sous le coup de l’obligation de notifier. S’agissant des NTG, une analyse de violation coûteuse demeurerait nécessaire. Le projet législatif n’apporterait dès lors aucun avantage par rapport à la situation actuelle. Seule une extension de l’obligation de notifier aux NTG pourrait l’améliorer.

De plus, de l’avis de ces organisations, le projet législatif part du point de vue erroné que les demandeurs et les titulaires de brevets peuvent toujours déterminer si une variété notifiée concerne leur brevet ou non. En réalité, un séquençage du génome de la variété s’avérerait nécessaire à cet effet. L’avant-projet laisserait cependant ouverte la question de savoir à qui il reviendrait de réaliser et financer ce séquençage.

Une participante74 fait remarquer que la formulation « Sorte … betroffen ist » (« variété... est concernée ») est très large et qu’elle va au-delà de l’utilisation de la variété pour la sélection végétale. Cette formulation inclurait par exemple aussi les marqueurs pouvant être utilisés dans la sélection, mais qui ne le sont pas forcément. Elle estime en outre que la réponse du titulaire du brevet doit être suffisamment précise. Il conviendrait qu’il mentionne non seulement le brevet, mais aussi les revendications. Il serait également judicieux d’envisager, en cas de mention injustifiée, de faire référence à l’art. 82 LBI (allusion fallacieuse à l’existence d’une protection).

Pour diverses organisations75, le délai de 90 jours pour examiner si une variété relève du champ de protection du brevet est court et quasiment impossible à respecter. Les demandeurs de brevet ne connaîtraient pas toutes les variétés concernées de tiers, ni ne pourraient les identifier à temps.

De plus, les titulaires de brevets risqueraient d’être tenus pour responsables dans le cas de licences exclusives s’ils ne font pas valoir à temps leurs droits. Quelques organisations76 font remarquer que la restriction des droits d’exclusivité n’apporte qu’une utilité limitée aux obtenteurs et qu’elle entrave la commercialisation des variétés.

4.4.1.1 Art. 35c, al. 1

Une organisation77 propose de clarifier dans cet article qu’il s’agit d’une variété qui existe déjà et qui sert de point de départ pour l’activité des obtenteurs, et non pas d’un autre résultat de leur sélection.

Elle déplore en outre que l’avant-projet ne précise ni le moment, ni la fréquence des notifications au sens de l’art. 35d, al. 1. Elle suggère de laisser les obtenteurs décider eux-mêmes du moment de la notification et de permettre des notifications répétées, car la situation en matière de brevets est susceptible de changer pendant la sélection. Cet état de fait revêtirait de l’importance en termes de frais de transaction.

4.4.1.2 Art. 35c, al. 3

Un parti78 trouve bonne l’idée des services proposés par l’IPI visés à l’al. 3, mais propose de renoncer à la formulation potestative. Il regrette de surcroît le fait qu’il ne ressorte ni de la loi, ni du rapport explicatif, ce qu’il faut entendre par « services ». Il demande par conséquent une formulation plus concrète et contraignante. Il propose de plus de ne pas limiter les licences FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory) au domaine de la sélection végétale.

72 AIPPI, ACBSE, ASCPI, INGRES, LES.

73 SCNAT

74 Kock Consulting

75 AIPPI, ACBSE, ASCPI, INGRES, LES, Syngenta.

76 AIPPI, ACBSE, ASCPI, INGRES, LES.

77 SCNAT

78 13/24 PPS