Rapport sur les résultats
Consultation 2023/63: Avant-projet de révision de la loi sur les brevets d’invention · 24 pages
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g. le cas échéant, le demandeur/le titulaire, le numéro de publication et le titre des demandes de brevets ou des brevets couvrant la variété qui lui appartiennent ou qui sont sous licence et qui sont publiés.107
L’actuel art. 36a LBI, qui réglemente les droits de protection dépendants, pourrait être complété avec un nouvel alinéa 3 qui servirait de base légale à un nouveau type de licence obligatoire.
Art. 36a LBI
1Lorsqu’un titre de protection d’une variété végétale ne peut être obtenu ni exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, l’obtenteur ou le détenteur du titre de protection a droit à une licence non exclusive, dans la mesure nécessaire à l’obtention et à l’exercice de son droit, pour autant que la variété végétale représente un progrès considérable et économiquement important par rapport à l’invention protégée par un brevet. Les critères de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences doivent être pris en considération lorsqu’il s’agit de variétés destinées à une utilisation agricole ou alimentaire.
2Le titulaire du brevet peut lier l’octroi de la licence à la condition que le détenteur du titre de protection lui accorde à son tour une licence pour l’utilisation de son droit.
3Celui qui souhaite utiliser une invention pour la commercialisation d’une variété sélectionnée en vertu du privilège de l’obtenteur au sens de l’art. 9, al. 1, let. e, de la présente loi qui, contrairement aux obligations inscrites à l’art. 32, al. 1, let. g, de la loi sur la protection des obtentions végétales, n’a pas été inscrite sur le registre des titres de protection des variétés, a droit à une licence non exclusive dans la mesure nécessaire à la commercialisation de la variété.108
Quatre autres organisations109 soutiennent ces propositions.
Une organisation110 juge l’approche alternative proposée judicieuse et envisageable puisqu’elle complète le droit des variétés végétales et évite des ingérences majeures dans le droit des brevets. Elle se prononce en outre en faveur de solutions de transparence réalisables, applicables et compatibles avec les réglementations européennes. Il conviendrait de privilégier des solutions sectorielles, telles qu’une base de données publique pour les brevets dans le domaine de la sélection végétale. Plus flexibles et efficaces, ces approches accroîtraient la sécurité juridique sans poser les problèmes posés par un service de clearing.
Une organisation intéressée111 recommande de soutenir les obtenteurs dans la recherche en brevets, car une telle solution serait applicable à l’échelle internationale à l’inverse d’une réglementation spéciale spécifique à un secteur. Parallèlement, elle reconnaît des problèmes fondamentaux aux interfaces entre protection des brevets et protection des variétés, mais ceux-ci devraient être abordés indépendamment du projet législatif mis en consultation.
Une personne112 fait remarquer qu’au lieu d’éroder encore le système des brevets, il serait préférable de repenser la pertinence de l’art. 2, al. 2, let. a, LBI puisque les raisons historiques qui justifiaient l’exclusion de la brevetabilité ne seraient plus d’actualité au regard des développements technologiques. Elle propose de soutenir dans leurs activités les obtenteurs, qui évoluent dans un environnement toujours plus technologique, avec des prestations de l’IPI, sans pour autant restreindre leur propre responsabilité. Une telle solution non législative serait appropriée et éviterait des modifications inutiles de la loi. Si une mise en œuvre législative de la motion était toutefois nécessaire, il conviendrait de privilégier la proposition de substitution susmentionnée, qui serait une option moins préjudiciable.
107 Traduction libre (ndt)
108 Traduction libre (ndt)
109 ACBSE, AIPPI, ASCPI, LES.
110 scienceindustries
111 SCNAT
112 19/24 M. Wilming