Rapport explicatif
Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 20 pages
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connaissance, dans le cadre de l'échange international automatique sur les données salariales, d'un élément de salaire d'un contribuable qui n'a pas été déclaré jusqu'à présent, elle adaptera en conséquence le revenu et la fortune du contribuable. L'autorité fiscale cantonale peut transmettre ces bases de calcul corrigées à d'autres offices administratifs dans le cadre de l'obligation légale de renseigner, pour autant qu'elle ne transmette pas les informations elles-mêmes, c'est-à-dire les données salariales en tant que telles (al. 3).
Art. 8 Procédure
Dans le cadre de l'échange international automatique sur les données salariales (EAR), l'AFC devient la véritable plaque tournante pour l'échange de données avec les États partenaires (sauf pour les traités prévoyant que les cantons transmettent directement les données à l'autorité étrangère compétente) ainsi qu'avec les autorités fiscales cantonales. Les renseignements transmis automatiquement par les États partenaires sont attribués aux cantons par l'AFC. Le numéro d’assuré AVS en tant que numéro d'identification fiscale joue un rôle décisif en tant que critère d'attribution univoque pour les personnes physiques (cf. commentaire de l’art. 6). Afin de pouvoir attribuer aux cantons les renseignements concernant les salaires transmis par l’État partenaire, l'AFC a besoin, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile, du numéro d'identification fiscale de toutes les personnes physiques assujetties de manière illimitée à l'impôt dans un canton.
L'AFC transmet les renseignements concernant les données salariales reçus automatiquement d’un État partenaire aux autorités fiscales cantonales pour lesquelles ces informations présentent un intérêt. On peut partir du principe que, dans un petit nombre de cas, les renseignements transmis de l'étranger ne contiendront pas de numéro d'identification fiscale, du moins au cours des premières années suivant l'introduction de l'EAR en Suisse. Dans ces cas, l'attribution doit se faire sur la base d'autres critères d'attribution, étant précisé que seuls les renseignements nécessaires à l'identification de la personne physique selon le traité applicable et échangés entre les États partenaires peuvent être utilisés à cet effet. D’autres critères d'attribution sont donc par exemple le domicile ou le code postal du lieu de résidence des personnes physiques (al. 2).
S'il y a concordance avec les renseignements transmis automatiquement par l’État partenaire, l'AFC les rend accessibles par une procédure d'appel sécurisée et cryptée au canton dans lequel la personne concernée est assujettie de manière illimitée à l'impôt. En outre, l'AFC attire l'attention des autorités fiscales cantonales sur les restrictions d'utilisation et sur les obligations de confidentialité prévues par le traité applicable (al. 3).
La sécurité des renseignements transmis depuis l'étranger doit pouvoir être garantie à tout moment. Il est donc indispensable que seuls les collaborateurs des autorités fiscales cantonales aient accès aux renseignements par cette procédure d'appel et qu'ils s'authentifient au moyen de deux facteurs. L'un des facteurs doit être un élément d'identification physique, incontestable et infalsifiable («hardware token») permettant d'identifier un participant dans un réseau électronique (par ex. SwissID ou SmartCard) (al. 4).