Rapport explicatif
Consultation 2024/22: Loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) · 20 pages
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Il est prévu que la loi fédérale sur l’échange automatique des renseignements concernant les données salariales puisse entrer en vigueur avec effet au 1erjanvier 2026. On s’attend à ce que l’avenant télétravail avec la France puisse entrer en vigueur vers la fin de l’année 2024 et que l’année 2025 soit la première année au titre de laquelle un échange de renseignements pourra avoir lieu. Une entrée en vigueur de la loi le 1erjanvier 2026 permettra de disposer des bases légales de droit interne nécessaires pour effectuer le premier échange de renseignements avec la France en 2026 au titre de l’année 2025. En ce qui concerne l’Italie, le premier échange de renseignements concernant les données salariales sera effectué au courant de 2025 au titre de l’année 2024 et la première transmission par l’AFC aux cantons aura lieu en 2026.
3 Commentaire des dispositions
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
L’avant-projet de loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales (LEADS) dans le domaine fiscal règle la mise en œuvre de cet échange à l’intérieur de la Suisse, lorsqu’un tel échange est prévu par un traité international, p.ex. une convention contre les doubles impositions.
Art. 2 Définitions
L’art. 2 définit les termes employés dans la loi.
Le terme «traité applicable» désigne un accord international au sens de l’art. 1, al. 1, de l’avant-projet de la LEADS, qui est applicable dans le cas d’espèce.
Le terme «État partenaire» désigne un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales dans le domaine fiscal.
Section 2 Renseignements concernant les données salariales à transmettre à l’État partenaire
Art. 3 Obligations de l’employeur
Les données salariales étant en premier lieu détenues, et dans leur intégralité, par les employeurs, il sied de formuler à leur égard une obligation de fournir les renseignements concernant les données salariales. L’al. 1 fait référence à l'art. 129, al. 1, let. e LIFD7 dans la mesure où cet art. 129 LIFD traite d'obligations de procédure dans le domaine fiscal, et plus précisément des informations de tiers. Il prévoit l’obligation, pour les employeurs, de fournir chaque année une attestation sur les données salariales à l’autorité fiscale cantonale concernant les personnes non domiciliées en Suisse pour lesquelles un traité international prévoit l’échange automatique international de renseignements concernant les données salariales. Le projet de loi révisant la LIFD est actuellement en phase d’examen par l’Assemblée fédérale. Il est prévu qu’il entre en vigueur le 1erjanvier 2025. Il appartient aux cantons de fixer dans quel délai et selon quelles modalités les employeurs doivent leur
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